id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.178 No Rôle: A. 192625/XIII-5274 Affaire: Arrêt 210178 - Plans d'aménagement - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.178 du 30 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.178 du 30 décembre 2010 A. 192.625/XIII-5274 En cause : 1. la Société anonyme CARRIERES MALE PLUME, 2. la Société anonyme de GESTION MALE PLUME, ayant toutes deux élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune d'Andenne, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 2009 par la société anonyme (S.A.) CARRIERES MALE PLUME et la société anonyme (S.A.) de GESTION MALE PLUME qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 février 2009 décidant la mise en révision du plan de secteur de Namur (planche 48/5) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet)"; XIII - 5274 - 1/21 Vu la requête introduite le 17 août 2009 par laquelle la commune d'Andenne demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes et la lettre valant dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. FRAIKIN, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1. Le 17 juin 2008, les S.A. CARRIERES MALE PLUME et de GESTION MALE PLUME présentent à la population leur projet visant à extraire du calcaire sur le site dit de Mâle-Plume, situé sur les communes d'Andenne et de Gesves. Elles avaient, quelques mois auparavant, entrepris des démarches afin qu'un auteur agréé entame une étude préalable des incidences de ce projet sur l'environnement. XIII - 5274 - 2/21 2. Par un courrier du 7 juillet 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial informe les services de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) de son souhait que ceux-ci "entament au plus tôt la révision du plan de secteur de Namur en vue de réaffecter la zone d'extraction de Mâle-Plume sur Andenne et Gesves en zones forestière et agricole". 3. Par un courrier du 3 septembre 2008, la Direction de l'aménagement régional du service public de Wallonie (S.P.W.) fait part au Ministre de plusieurs interrogations quant à la nature de ce souhait; en outre, elle dresse comme suit la situation de fait et de droit du bien identifié : " Une vaste zone d'extraction de +/- 82 hectares au plan de secteur occupe le site du Bois de Mâle Plume. Cette zone d'extraction est confortée par l'inventaire établi en 1999 par le Professeur Poty pour le compte de la Région wallonne. Une partie (+/- 1,75
- ha)de cette zone d'extraction est couverte par un plan communal d'aménagement datant de 1962, qui destinait les terrains à une zone agricole et à une zone de bois. Une portion (+/- 4,51
- ha)de la zone fait partie du site classé de la Vallée du Samson (arrêté du 9 novembre 1976), une minime partie de la zone est couverte par le périmètre du site Natura 2000 BE35005 retenu par le Gouvernement wallon. La situation de fait renseigne qu'une grande partie de la zone d'extraction a été proposée comme site Natura 2000 BENR070, non retenue par le Gouvernement wallon. La Vallée du Samson jouxtant le site est reprise comme site classé (arrêté du 9 novembre 1976) comme il vient d'être indiqué et comme site Natura 2000 (BE35005)". 4. Par un courrier du 27 octobre 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial transmet aux services de la D.G.A.T.L.P. "une liste synthétique et non exhaustive des arguments qui plaident en faveur de la révision du plan de secteur de Namur" évoquée plus haut. 5. Par un courrier du 19 janvier 2009, le Département de l'étude du milieu naturel et agricole du S.P.W. émet un avis concernant la flore observée sur le site. 6. Par un courrier du 6 février 2009, la Direction de l'aménagement régional du S.P.W. transmet au Ministre un projet d'arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Namur (planche no 48/5) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet). Ce courrier fait également état de plusieurs réserves quant à l'utilisation de ce mécanisme. 7. Par un arrêté du 19 février 2009, le Gouvernement wallon décide de mettre en révision la planche no 48/5 du plan de secteur de Namur et en adopte XIII - 5274 - 3/21 l'avant-projet, lequel porte sur l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet). Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été publié au Moniteur du 20 mars 2009. Il est libellé comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 42 à 46; Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; Vu les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 14 mai 1986 et 5 décembre 1991 établissant le plan de secteur de Namur, ayant fait l'objet de plusieurs modifications; Vu le plan particulier d'aménagement établi par arrêté royal du 12 juin 1962 sur le territoire de la commune de Mozet; Considérant la zone d'extraction d'environ 82 hectares située au plan de secteur de Namur sur le territoire des communes d'Andenne (Thon) et Gesves (Mozet), sur le site du Bois de Mâle Plume; Considérant les éléments de dossiers transmis par la commune d'Andenne dans son courrier du 9 septembre 2008; Vu la délibération du conseil communal d'Andenne du 7 mars 2008 visant l'inscription du site en zones forestière et agricole, notamment motivées comme suit : « Considérant qu'une zone d'extraction chevauche sur deux des plus beaux villages de Wallonie (Goyet et Thon-Samson); que le village de Thon-Samson est repris dans le périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural (Condroz) en raison de l'intérêt architectural de ses constructions; Considérant que les grottes de Goyet se trouvent à moins de 500 mètres de cette zone d'extraction; que d'éventuels tirs de mines représenteraient un risque tant pour les visiteurs du site que pour le site lui-même; que l'exploitation industrielle d'une carrière à proximité est de nature à mettre en péril ou en danger ces grottes; Considérant que l'exploitation d'une éventuelle carrière à cet endroit signifierait de grosses pertes pour le tourisme local et régional; qu'il en est de même pour son patrimoine culturel et architectural; que ce patrimoine doit être protégé; Considérant qu'une éventuelle exploitation de cette zone d'extraction entraînera une perte de valeur des immeubles situés à proximité; Considérant que l'exploitation éventuelle d'une carrière à cet endroit n'est pas opportune bien que le plan de secteur en vigueur le permette; Considérant que cette zone d'extraction se situe sur deux communes; Considérant que le site est situé à proximité d'une zone forestière et d'une zone agricole qu'il convient de maintenir à cet endroit; Que sa situation et sa configuration permettent de valoriser le site en l'affectant notamment à la sylviculture et à l'agriculture; Que dans l'esprit du Plan d'Actions prioritaires, il convient de renforcer l'attractivité visuelle de la Région wallonne; Considérant qu'un changement d'affectation du site cité répond à des besoins économiques, sociaux, patrimoniaux ou environnementaux; (...)» Vu la délibération du conseil communal de Gesves du 19 mars 2008 qui vise d'une part le changement de destination de l'affectation du sol telle que reprise au plan de secteur en vigueur «soit en zone d'extraction pour l'inscrire en zones forestière et agricole» et d'autre part «s'oppose dès à présent à l'exploitation du site de Mâle Plume» et «envisage de n'accorder aucune autorisation de passage de véhicules lourds liés à l'exploitation de la carrière sur les voiries communales», notamment motivées comme suit : « Attendu que le profil socio-économique de la commune de Gesves a considérablement évolué depuis l'arrêt en 1986 du plan de secteur en vigueur; Attendu que les études menées à ce jour pour garantir un développement paisible, harmonieux et durable confirment que notre territoire est devenu une XIII - 5274 - 4/21 zone rurale à vocation résidentielle dont le principal attrait est la qualité environnementale; Attendu que les conseils communaux successifs de Gesves ont investi énormément tant financièrement qu'humainement pour prendre toutes les mesures de sauvegarde de cette qualité environnementale tant prisée par les nouveaux habitants à travers des outils tels que le schéma de structure, le règlement communal d'urbanisme, le PCDR, le RGBSR, le Plan Natura 2000; Considérant qu'une zone d'extraction chevauche deux des plus beaux villages de Wallonie (Goyet et Thon-Samson); que le village de Thon-Samson est repris dans le périmètre d'application du RGBSR (Condroz) en raison de l'intérêt architectural de ses constructions; Considérant que cette zone d'extraction se situe à proximité d'un site Natura 2000 et que ce site se situe lui-même à proximité des rochers classés 'Les Demoiselles'; Considérant que les grottes de Goyet, patrimoine archéologique communal acquis en 1986, reconnu internationalement et visité chaque année par quelque 20.000 touristes, se trouvent à moins de 500 mètres de cette zone d'extraction; que d'éventuels tirs de mines représenteraient un risque tant pour les visiteurs du site que pour le site lui-même; que l'exploitation industrielle d'une carrière à proximité est de nature à mettre en péril ou en danger ce patrimoine; (...) Considérant que les voiries des villages concernés ne sont ni configurées, ni dimensionnées pour accueillir l'intense charroi lourd qui devrait les emprunter si la faisabilité technique et juridique d'un tunnel était contrariée;» Vu la délibération du Conseil communal d'Andenne du 11 juillet 2008 -motivée entre autres par le fait que «la Ville d'Andenne et sa population ont une excellente connaissance des nuisances liées à l'exploitation de sites carriers et de leur impact négatif sur la qualité de l'habitat, la dévalorisation des patrimoines, les flux de population, la qualité de l'environnement»-, qui confirme notamment «ses résolutions du 7 mars 2008 de s'opposer catégoriquement (...) à l'exploitation du site de Mâle Plume», décide de n'accorder «aucune autorisation de passage en sous-sol ou en surplomb du domaine communal privé ou public» et décide de ne pas «autoriser le passage de véhicules lourds liés à l'exploitation de la carrière sur les voiries communales»; Considérant le schéma de structure de la commune de Gesves, entré en vigueur le 14 avril 2004; Considérant en particulier le point 10 des options du schéma de structure portant sur les affectations autorisées dans les zones d'extraction qui dispose «... Quatre anciennes zones d'extension de zone d'extraction sont inscrites au plan de secteur à l'intérieur de la commune de Gesves; les deux premières sont inscrites de part et d'autre de la vallée du Samson en aval du village de Mozet (rive gauche, au niveau du Bois Williams et rive droite, Sur Les Forges) [Le site localisé en aval du village de Mozet en rive droite au lieu-dit Sur Les Forges correspond à la partie du site du Bois de Mâle Plume située sur le territoire de Gesves] (...) Le Collège n'est pas favorable à la mise en oeuvre des extensions de ces zones d'extraction qui serait incompatible avec les objectifs de valorisation touristique de la vallée du Samson. La proposition est de reprendre les anciens périmètres d'extension en : - aire boisée d'utilité écologique pour laquelle un choix d'essences feuillues, éventuellement en mélange avec des essences résineuses, est recommandé pour les nouvelles plantations, - aire naturelle, pour laquelle, en plus des restrictions d'usage du sol en aire boisée d'utilité écologique, toute modification du relief du sol telle que le creusement d'étang est interdite, toute modification de l'état de drainage du sol est interdite, et de manière plus spécifique à ce type de milieu, toute mise à blanc est interdite (gestion intégrée de la forêt), il est recommandé de maintenir ou de constituer des lisières étagées. Les espaces agricoles et forestiers présents conservent leur occupation actuelle. Les zones concernées reprennent le zonage de l'ancienne couleur de fond du plan de secteur inscrite dans le périmètre d'extension d'extraction (zones forestières et agricoles) et le point 12 portant sur les affectations autorisées sur l'ensemble des XIII - 5274 - 5/21 zones du plan de secteur couvertes par un périmètre de grande sensibilité visuelle, qui dispose «Certains espaces présentent une haute sensibilité visuelle à toute nouvelle implantation. Afin de préserver ces aires de vues longues, ont été inscrits au schéma de structure des périmètres de sensibilité visuelle à l'intérieur desquels tous actes et travaux doivent faire preuve d'un effort significatif d'intégration visuelle (...)»; Considérant que le gisement visé a été validé dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1999 par le Professeur Poty pour le compte de la Région wallonne; que les commentaires mentionnent cependant déjà les nuisances importantes et inévitables liées à l'évacuation des produits vers la vallée de la Meuse; que cette étude reconnaît qu'actuellement, le site est occupé par des prés et des bois et présente un certain intérêt paysager (site calme, relativement vierge des influences anthropiques en raison de l'absence de ligne électrique et de construction, ...); Considérant qu'une partie du périmètre de la zone d'extraction du site du Bois de Mâle Plume est reprise dans le périmètre du site classé de la Vallée du Samson par l'arrêté du 9 novembre 1976; considérant que la partie ouest de la zone d'extraction jouxte ce site classé; Considérant qu'une minime partie de la zone d'extraction est couverte par le périmètre du site Natura 2000 BE35005 dit «Bassin du Samson» retenu par le Gouvernement wallon dans ses décisions des 26 septembre 2002 et 4 février 2004 comme zone de protection spéciale et comme projet de site d'importance communautaire; que l'ensemble de la zone d'extraction jouxte ce site BE35005, constitué d'un ensemble de sites distincts; que trois de ces parties du site Natura 2000 sont concernées à l'ouest de la zone d'extraction, au sud et au sud est de la zone d'extraction; Considérant que la mise à fruit de la zone d'extraction est difficilement compatible avec la proximité de la zone Natura 2000, la proximité d'un site classé et le fait que les entités de Thon-Samson et Goyet situées non loin de la zone figurent parmi les plus beaux villages de Wallonie et que Thon-Samson est repris en zone protégée en matière d'urbanisme; Considérant que l'effet cumulatif des périmètres de protection témoigne de l'extrême valeur du site tant en termes patrimonial que de biodiversité d'ailleurs à la base de revenus financiers touristiques non négligeables sur le plan local voire supra-local; Considérant que l'exploitation d'une carrière sur le site pressenti aurait une influence néfaste sur la fréquentation touristique de la Vallée du Samson et risquerait de mettre à mal la vocation résidentielle que souhaitent donner à leur territoire les autorités communales de Gesves; Considérant par ailleurs que les grottes de Goyet se situent à moins de 500 m du périmètre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur; que les tirs de mines auxquels donnerait lieu l'exploitation constitueraient un risque tant pour le site que pour ses quelques 20.000 visiteurs annuels; Considérant que le site du Bois de Mâle Plume constitue un sommet boisé culminant à 200 mètres d'altitude, dans un contexte agricole mollement vallonné à l'est et circonscrit dans sa partie sud par un large vallon ouvert et dans sa partie ouest par des versants abrupts en rive droite de la vallée du Samson; Considérant que les relevés floristiques montrent une flore forestière typiquement calcicole en mélange avec des zones acidoclines voire acidophiles, constituant des habitats de chênaie-charmaie calcicole, hêtraie calcicole, de hêtraie à Luzulle; que bien qu'aucun habitat ni espèce prioritaire n'a cependant été trouvé sur le site, certaines espèces sont néanmoins identifiées et protégées à des degrés divers (Orchis mascula, Neottia nidus-avis, Meles meles); Considérant que l'Inventaire des Sites de la Province de Namur établi par le Ministère des Travaux Publics en 1962 retient, sur la commune de Thon «la vallée du Samson vers l'amont : escarpements et bois calcaires de versants, rivière pittoresque, habitat égrené le long de l'étroite vallée. (intérêt esthétique, géographique et botanique)»; que la cartographie associée à cet inventaire indique clairement que les terrains constituant actuellement la zone d'extraction inscrite au plan de secteur au lieu-dit «Mâle Plume» sont concernés par cette description; XIII - 5274 - 6/21 Considérant que le choix opéré par l'Exécutif régional wallon en faveur d'une exploitation de carrière lorsqu'il a adopté le plan de secteur de Namur procédait de l'application qu'il voulait faire à l'époque de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'époque, qui précisait alors que «Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne»; Considérant que l'attention portée à la protection des paysages s'est depuis lors considérablement renforcée; qu'elle s'est notamment traduite par l'adoption de la Convention européenne du paysage, ratifiée par la Région wallonne dès le 20 décembre 2001 et entrée en vigueur au niveau européen le 1er mars 2004; que la mise en oeuvre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur aurait un impact indéniable sur le paysage; Considérant que la question de l'évacuation des produits d'extraction n'est pas résolue; Considérant que le charroi routier lié à l'exploitation nécessiterait une modification substantielle ou l'ouverture d'une nouvelle voirie; qu'en effet, les rues du Trou Perdu à Andenne et Try de Goyet, à Gesves sont des voiries communales de faible largeur très pentues; que leur débouché avec la Chaussée de Gramptinne, RN 942, est particulièrement dangereux et inadapté à tout charroi lourd; Considérant que les communes d'Andenne et de Gesves se sont d'ores et déjà prononcées contre de telles interventions en matière de voiries; Considérant que l'option retenue par le Schéma de développement de l'espace régional, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années; Considérant néanmoins qu'un des enjeux de l'objectif du SDER visant à améliorer l'accessibilité du territoire wallon et à gérer la mobilité est de garantir un cadre de vie agréable par une meilleure maîtrise de la mobilité et de ses effets; Considérant en outre le Contrat d'Avenir pour la Wallonie adopté le 20 janvier 2005, notamment ses objectifs de développement durable qui recommandent de s'inscrire dans une perspective d'amélioration continue du cadre de vie, d'accentuer les efforts contre la disparition des espèces animales et végétales conformément à l'objectif défini lors du Conseil européen de Göteborg qui vise à stopper l'érosion de la biodiversité d'ici à 2010; Considérant que les bénéfices attendus par la Région wallonne sur les plans économique et social de l'exploitation carrière du site de Mâle Plume sont insuffisants au regard des impératifs de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et de préservation des paysages; qu'une telle exploitation ne permettrait pas d'atteindre l'équilibre prescrit par l'article 1er du CWATUP entre les préoccupations économiques, sociales, environnementales et patrimoniales de l'aménagement du territoire; que la présente révision du plan de secteur concourt par contre à cet équilibre; Considérant la situation de fait et de droit; Considérant dès lors qu'il s'indique de maintenir les utilisations actuelles des terrains constituant le site du Bois de Mâle Plume, soit une zone forestière d'environ 47 ha et une zone agricole d'environ 34,5 ha; Considérant par ailleurs que le projet dont la révision constitue le cadre et qui vise à maintenir les utilisations actuelles de zones forestières et agricoles, n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; Sur proposition du Ministre du Développement territorial; ARRÊTE Article 1er : Le Gouvernement décide de mettre en révision la planche no 48/5 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire des communes d'Andenne (Thon) et de Gesves (Mozet). Article 2 : L'avant-projet de révision du plan de secteur de Namur (planche no 48/5) portant sur l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le XIII - 5274 - 7/21 territoire des communes d'Andenne (Thon) et de Gesves (Mozet) est adopté conformément au plan ci-annexé. Article 3 : Le Ministre du Développement territorial est chargé de solliciter l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable sur une dispense d'étude d'incidences de plan conformément à l'article 46, § 2, du Code". 8. Le procès-verbal de la réunion du 17 mars 2009 de la section "aménagement normatif" de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) fait état d'une proposition d'avis défavorable à la requête d'exonération d'étude d'incidences relative à cette demande de révision du plan de secteur. Ce rapport mentionne toutefois que "faute de quorum, l'avis sera adopté lors de sa prochaine réunion". 9. En sa séance du 23 mars 2009, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet également un avis défavorable à la requête d'exonération d'étude d'incidences relative à cette demande de révision du plan de secteur. 10. Par une délibération du 3 avril 2009, le Gouvernement wallon décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur. 11. Par une délibération du 29 janvier 2010, le Gouvernement wallon adopte le contenu de l'étude d'incidences en question. 12. Le dossier administratif contient de nombreux courriers émanant des communes d'Andenne et de Gesves par lesquels celles-ci manifestent clairement leur intention de contrecarrer le projet d'exploitation des parties requérantes; Considérant que la partie adverse oppose une fin de non recevoir au recours; qu'elle soutient, d'une part, que la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique et que, d'autre part, les parties requérantes n'établissent pas que l'acte attaqué leur causera un grief personnel, immédiat, certain et définitif ou qu'il lierait la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan de secteur; qu'elle se réfère à plusieurs décisions du Conseil d'Etat; Considérant que la partie intervenante défend, en substance, la même thèse que celle adoptée par la partie adverse, soutenant que l'objet du litige est "un acte préparatoire et non [...] un acte décisionnel achevé modifiant l'ordonnancement juridique"; qu'elle fait valoir que "l'acte attaqué n'empêche pas la demande de permis XIII - 5274 - 8/21 unique des parties requérantes en annulation d'aboutir, le rejet d'une demande d'une révision de plan de secteur n'étant que facultative"; qu'elle se réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'Etat; Considérant que les parties requérantes exposent dans leur requête que la S.A. CARRIERE MALE PLUME est une filiale à 100% de la S.A. VAN NIEUWPOORT, exploitant carrier néerlandais, et que l'exploitation de carrières fait partie de son objet social; qu'elles précisent que cette société a été constituée, le 9 novembre 2007, en vue de l'exploitation de la carrière du site de Mâle Plume; qu'elles exposent, ensuite, que la S.A. DE GESTION MALE PLUME a pour objet social l'acquisition et la gestion d'immeubles adaptés à l'exploitation de carrière ainsi que l'octroi de droits d'exploitation sur ces immeubles; qu'elles précisent que cette société a été constituée le 5 novembre 2007 et est propriétaire du gisement calcaire "Bois de Mâle Plume", sous réserve d'un droit d'emphytéose sur la couche de calcaire V3a supérieur concédé à la S.P.R.L. CARRIERES LES PETONS (appartenant au groupe Solvay et partie requérante dans l'affaire A.192.626/XIII- 5275) par acte notarié du 21 décembre 2007; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que l'acte attaqué leur cause un grief personnel, immédiat, certain et définitif; qu'elles expliquent que leur situation est fondamentalement différente de celle des requérants dans les affaires jugées par le Conseil d'Etat, évoquées par les parties adverse et intervenante, dans la mesure où, dans le cas présent, elles ont "un projet précis situé sur le territoire couvert par la révision en cours du plan de secteur, qui doit être autorisé par un permis unique pour l'obtention duquel elles ont déjà entamé la procédure préalable légalement prévue"; que, à leurs yeux, l'acte entrepris a, par l'effet de l'article 107, § 2, alinéa 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), pour conséquence d'empêcher l'aboutissement de leur demande de permis unique; Considérant que l'article 107, § 2, alinéas 3 à 5, du Code précité, dispose comme suit : " Le refus de permis et l'avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être fondés sur la révision en cours du plan de secteur ou l'établissement en cours d'un plan communal d'aménagement ou d'un règlement communal d'urbanisme. Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l'alinéa précédent devient caduc si le nouveau plan ou le nouveau règlement n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision. La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif"; Considérant que, en règle, la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne XIII - 5274 - 9/21 modifie pas l'ordonnancement juridique; qu'il en va autrement quand le requérant établit que cet acte lui cause un grief personnel, immédiat, certain et définitif, ou qu'il lie la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan; Considérant que l'acte entrepris ne lie évidemment pas la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan; Considérant qu'il y a lieu de s'assurer que, en l'espèce, l'adoption de cet acte cause aux requérantes un grief tel qu'il devrait pouvoir être contesté devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'à cette fin, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que les requérantes ont initié, par plusieurs démarches concrètes, une procédure tendant à la délivrance d'un permis unique portant sur les parcelles en cause; qu'il faut constater ensuite que l'initiative de la mise en révision du plan de secteur a été prise par le Ministre du Développement territorial qui, informé par les nombreux courriers émanant de la commune d'Andenne, entend explicitement contrecarrer, par ce biais, le projet d'extraction des parties requérantes; qu'il s'impose de relever, enfin et surtout, que l'article 107, § 2, alinéa 4, du CWATUP, permet à l'autorité de fonder un refus de permis sur la révision en cours du plan de secteur; que, en d'autres termes, la mise en révision d'un plan de secteur peut devenir, par le jeu de cette disposition, un motif admissible de refus d'autorisation, en manière telle que l'enclenchement de ce mécanisme est susceptible de produire un effet de droit important à l'égard du demandeur de permis; Considérant que dès lors que cette mise en révision du plan de secteur concerne les parcelles sur lesquelles l'une des requérantes détient des droits réels, elle leur occasionne en l'espèce un grief personnel; Considérant que le grief est également immédiat dans la mesure où cette cause de refus de permis existe dès que le mécanisme de révision est actionné; que, comme l'indiquent les parties adverse et intervenante, il a déjà été jugé que le grief tiré de l'éventuelle application de l'article 107, § 2, alinéa 4, du CWATUP, ne peut être qualifié ni d'immédiat ni de certain; que, en effet, ce grief ne sera plein et entier que si, d'une part, le permis est refusé et si, d'autre part, le motif principal de ce refus est précisément la mise en révision du plan de secteur; que le motif de refus créé par le jeu de cette disposition est facultatif; que toutefois, bien qu'on ne puisse préjuger du sort que l'autorité compétente réservera à la demande de permis, le contexte dans lequel cette révision s'inscrit est tel qu'il est artificiel, ou, à tout le moins, déconnecté de la réalité, de déclarer irrecevable une requête poursuivant l'annulation de cet acte sous prétexte que le grief que celui-ci occasionne n'est pas certain lorsque, comme XIII - 5274 - 10/21 en l'espèce, plusieurs indices sérieux et concordants, comme les prises de positions de la partie intervenante et les déclarations publiques du ministre en charge de la matière, notamment au Parlement wallon, reproduites dans les documents parlementaires, portent à croire qu'il va se réaliser; Considérant que les termes de l'articles 107, § 2, alinéa 5, du CWATUP ne permettent pas de conclure au caractère définitif du grief puisque le refus de permis fondé sur la révision en cours d'un plan de secteur devient caduc si ce dernier n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision ordonnant sa révision; que, néanmoins ce constat ne peut, en l'espèce, faire obstacle à la recevabilité de l'action introduite dès lors que les effets de l'acte préparatoire en question sont, dans le contexte de cette affaire, particulièrement contraignants; que, en d'autres termes, le fait qu'un acte soit spécifiquement et nécessairement préparatoire à une opération ultérieure, et ait, de ce fait, une durée de vie et des effets limités dans le temps n'en fait pas, de façon absolue, un acte inattaquable devant le Conseil d'Etat lorsque l'on prend en compte ses effets à l'égard des requérantes; Considérant que l'acte attaqué fait grief aux requérantes; que l'exception d'irrecevabilité opposée par les parties adverse et intervenante ne peut être accueillie; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif, des articles 81 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 42 et 46 du CWATUP, ainsi que du détournement de procédure et de l'incompétence; que, selon elles, "lorsqu'une entreprise a annoncé son intention de déposer une demande de permis unique pour l'exploitation d'une carrière sur des terrains situés en zone d'extraction au plan de secteur, qu'elle a présenté publiquement son projet d'exploitation et qu'elle a mandaté un bureau d'études agréé pour réaliser l'étude des incidences environnementales qui doit être jointe à la demande de permis, le Gouvernement wallon ne peut pas prendre de décision qui a pour but et pour effet de faire obstacle à l'instruction de cette demande de permis, à peine : - de détourner la procédure légale de révision des plans de secteur de son objectif, - d'empêcher la procédure légale d'instruction et de délivrance des permis uniques d'être menée à bonne fin, - et de violer les compétences des autorités légalement instituées pour statuer sur les demandes de permis unique"; Considérant que la partie intervenante constate tout d'abord que le Ministre du Développement territorial n'est pas l'auteur de la décision litigieuse "et XIII - 5274 - 11/21 que dans ces conditions[, elle] voit mal comment l'on pourrait supputer au départ des propos qu'il aurait tenus, que l'acte est illégal"; qu'elle soutient ensuite que les positions adoptées par un Ministre lorsqu'il répond à une question qui lui est posée devant le Parlement n'ont aucun effet juridique et sont faites en son nom personnel et non en celui du Gouvernement; Considérant que les requérantes répliquent que les propos du Ministre reflètent bel et bien la volonté du Gouvernement et non pas uniquement une position politique personnelle qui n'engagerait que lui; que, à leurs yeux, le fait que leur étude d'incidences soit en cours ne retire rien au détournement de procédure et à la violation de compétence opérée par l'acte attaqué, car son adoption crée un obstacle délibéré à l'aboutissement de la procédure de permis unique initiée par elles étant donné que lorsque celle-ci arrivera au stade de la décision, elle se heurtera à l'acte entrepris et aboutira à un refus de permis; qu'elles mettent en évidence les réserves exprimées par l'administration au cours de la procédure initiée par le Ministre; qu'elles signalent aussi que la partie intervenante tente de faire obstacle au bon déroulement de leur étude d'incidences, "retardant si besoin en était l'aboutissement de la procédure de permis unique dont l'issue est condamnée par l'acte attaqué"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes affirment à nouveau que l'unique but de la procédure de révision engagée est de faire obstacle à leur projet; qu'elles ne peuvent admettre que cette procédure soit utilisée à cette fin; qu'elles y voient un détournement de pouvoir; qu'elles soulignent que les considérations de personnes sont du ressort des décisions individuelles et non du plan de secteur qui est général; qu'elles estiment que la procédure ouverte par l'acte attaqué n'a pas pour objet de peser tous les intérêts en jeu, mais seulement de faire obstacle à leur projet et qu'elle est, pour cette raison, nécessairement viciée; qu'elles concluent que l'acte attaqué n'a, en fait, pas le caractère préparatoire dont il se donne l'apparence; Considérant qu'il est certain, à la lecture des différentes pièces du dossier, que, parmi les objectifs de la mise en révision du plan de secteur décidée en l'espèce, la volonté de contrecarrer le projet d'extraction initié par les parties requérantes tient une place importante; qu'une telle préoccupation n'est pas irrégulière en soi dès lors que, a priori, il ne paraît pas inconcevable que l'intérêt général qui, seul, peut guider l'action du Ministre et du Gouvernement fasse l'objet d'appréciations différentes au fil du temps, et requière l'utilisation d'un mécanisme juridique afin d'empêcher la réalisation d'un projet qui risquerait de lui porter atteinte dans sa nouvelle conception; que la procédure de révision du plan de secteur n'est pas détournée du seul fait qu'elle est utilisée afin de faire obstruction à un projet particulier; que le large pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le Gouvernement XIII - 5274 - 12/21 wallon en matière de révision de plans ne peut être exercé de façon arbitraire; qu'il doit dès lors reposer sur des motifs pertinents et exacts; que l'intensité du contrôle exercé par le juge sur l'ampleur et la précision de ces derniers tient compte de la nature particulière de la décision qu'ils fondent, à savoir, en l'espèce, un acte préparatoire qui initie une procédure d'instruction au cours de laquelle l'ensemble des parties intéressées auront le loisir de faire valoir leur point de vue dans les moindres détails; que l'acte attaqué expose un certain nombre de considérations environnementales et urbanistiques, notamment paysagères, de qualité de vie des riverains ou de protection de la nature, qui relèvent de l'intérêt général et justifient suffisamment à ce stade le projet de changement d'affectation; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes généraux d'égalité et de non-discrimination, du défaut de motifs, de la violation de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3o, du CWATUP et du principe général de droit administratif de l'examen sérieux et concret des dossiers; que, dans une première branche, elles soutiennent que l'acte attaqué ne justifie pas valablement que la partie adverse supprime uniquement cette zone d'extraction, réservant de ce fait aux parties requérantes un sort différent par rapport aux autres exploitants carriers; que, dans une seconde branche, elles reprochent à la décision litigieuse de ne pas valablement donner les raisons pour lesquelles son auteur a décidé d'entamer la procédure de réaffectation de cette zone d'extraction en zones non urbanisables, réservant de ce fait aux parties requérantes un sort différent par rapport aux autres exploitants de carrières qui, pour certains, ont bénéficié de la création d'une zone d'extraction en voyant leurs terrains réaffectés d'une zone non urbanisable en une zone d'extraction; qu'à cet égard, elles font valoir qu'au cours des trois dernières années, la partie adverse a révisé ou mis en révision une dizaine de plans de secteur en vue d'affecter en zone d'extraction des terrains d'autres exploitants de carrière, notamment des exploitants de carrières de calcaire, qui se trouvaient en zone non urbanisable; qu'à leurs yeux, cette différence de traitement est d'autant plus discriminatoire que, d'une part, se trouve à proximité du Bois de Mâle-Plume une autre zone d'extraction "dormante", à savoir celle du Bois d'Herpet, dont l'affectation ne paraît pas être en voie de modification et que, d'autre part, la partie adverse a autorisé la création de nouvelles zones d'extraction en omettant, de ce fait, de privilégier les zones d'extractions déjà existantes au plan de secteur; Considérant que la partie intervenante soutient que rien n'imposait au Gouvernement de justifier que l'acte ne concerne que la planche 48/5 du plan de secteur de Namur et pas les autres planches ou les autres plans ou d'autres zones; qu'elle estime, en outre, qu'il ne suffit pas de faire partie du même secteur XIII - 5274 - 13/21 professionnel, ni d'être situé dans un même type de zone au plan de secteur pour que les situations puissent être considérées comme identiques; que, à son sens, de très nombreux autres éléments (la nature du gisement, son importance, sa qualité, sa localisation géographique, les contraintes environnementales, ...) distinguent, en l'espèce, le site du Bois de Mâle Plume des autres zones d'extraction, en manière telle que les situations ne peuvent être considérées comme identiques et que, dès lors, l'acte attaqué ne devait pas contenir de motivation spécifique sur cet aspect; Considérant que les parties requérantes répliquent, concernant la première branche, qu'il suffit qu'une certaine analogie (et non une identité) existe entre des situations pour qu'elles soient comparables, en manière telle que le critère de différenciation appliqué par le Gouvernement wallon pour adopter l'acte attaqué devait être objectivement et raisonnablement justifié au regard de l'objectif poursuivi; que relativement à la seconde branche, elles déduisent du principe de gestion rationnelle et parcimonieuse des sols que la mise en œuvre des zones d'extraction existantes doit être préférée à l'affectation de nouvelles zones d'extraction; que, à la lumière de cet élément et de la comparaison qu'elles ont opérée avec la dizaine d'arrêtés évoqués plus haut, elles concluent que "les motifs de l'acte attaqué, qui auraient dû servir de critères de différenciation permettant de justifier le traitement opposé entre ces deux situations (dans l'une, extension d'une zone d'extraction; dans l'autre, suppression de la zone d'extraction) sont tantôt de simples généralités, tantôt subjectifs, et tantôt inopérants dans la mesure où les caractéristiques que l'acte attaqué invoque se trouvent aussi dans l'autre situation servant de point de comparaison"; qu'elles se livrent spécialement à une comparaison de l'arrêté attaqué avec un arrêté du Gouvernement du 7 juin 2007 relatif à la mise en révision des plans de secteur de Thuin-Chimay et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription de zones d'extraction et d'un autre arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la mise en révision du plan de Tournai-Leuze- Péruwelz; qu'elles en concluent que l'acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent que la difficulté de la comparaison en matière de plans d'aménagement du territoire ne dispense pas d'un examen concret; qu'elles jugent que les arrêtés qu'elles proposent à la comparaison se fondent sur des situations d'une extrême similitude avec la présente affaire alors que les conclusions tirées par le Gouvernement sont radicalement différentes; qu'elles estiment que les situations sont comparables et que la distinction doit, partant, être objectivement et raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi; qu'elles observent que l'acte attaqué ne présente aucune justification raisonnable à la distinction en cause, rendant ainsi arbitraire le choix qu'il contient; XIII - 5274 - 14/21 Considérant que, dans l'acte attaqué, le Gouvernement a exprimé les raisons qui le convainquaient d'entamer la procédure de révision du plan de secteur et de proposer une nouvelle affectation de la zone; qu'en principe, cet exposé suffit à lui permettre d'adopter cet acte préparatoire; que, en effet, la décision de mettre en révision un plan de secteur ou d'en adopter l'avant-projet a pour portée d'enclencher un processus d'information sur la base de cet avant-projet proposé par le Gouvernement; que la comparabilité des situations est particulièrement difficile à établir dans la matière des plans d'aménagement qui, s'ils ont, en vertu de la loi, une valeur réglementaire, n'en gouvernent pas moins des biens désignés in concreto; que le pouvoir est certes lié dans la description de la situation existante, mais qu'il est particulièrement discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation puisque l'auteur du plan peut légitimement avoir l'ambition de changer les choses; que si des situations comparables devaient éventuellement justifier un examen des options provisoires de l'avant-projet ou de celles qui seront retenues au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, cette analyse interviendrait au cours de la procédure que l'acte entrepris initie et dont le but est précisément de fournir au Gouvernement l'ensemble des éléments qui lui permettent de poser un choix parfaitement éclairé; qu'il a été jugé lors de l'examen du premier moyen que la volonté de faire obstacle à un projet privé n'était pas nécessairement contraire à l'intérêt général qui pouvait déterminer une révision d'un plan de secteur; que, par elle-même, cette circonstance ne rend donc pas l'acte attaqué arbitraire; que le deuxième moyen de la requête n'est pas fondé; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de la violation du principe général de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol, inscrit notamment dans l'article 174 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans les articles 1er, § 1er, et 32 du CWATUP, des principes généraux du droit administratif "patere legem quam ipse fecisti" et de la continuité dans l'action administrative, de la violation des options du schéma de développement de l'espace régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, en particulier celle consistant à "exploiter avec parcimonie le sous-sol" figurant dans sa troisième partie sous le point VII.4, du plan d'environnement pour le développement durable de la Région wallonne (PEDD), en particulier son action 117 visant à "préserver à long terme les ressources du sous-sol et leurs potentialités d'exploitation", du principe général de droit administratif de l'examen sérieux et concret des dossiers, du principe d'impartialité, des articles 42 et 46 du CWATUP et, enfin, du défaut de motif matériellement exact, pertinent et légalement admissible; XIII - 5274 - 15/21 que, dans une première branche, les requérantes soutiennent que, préalablement à l'acte qu'elle a adopté, la partie adverse aurait dû s'entourer d'avis autorisés, "ce qu'elle n'a pas fait" à leurs yeux, s'étant contentée des délibérations des conseils communaux d'Andenne et Gesves; que, dans une deuxième branche, elles reprochent à la décision litigieuse de ne pas contenir des "motifs vérifiés et pertinents d'intérêt général"; que, à cet égard, les parties requérantes estiment que les motifs suivants de l'acte entrepris sont inexacts ou, à tout le moins, non démontrés : - celui qui expose que l'exploitation de la carrière aurait une "influence néfaste sur la fréquentation touristique de la vallée du Samson et risquerait de mettre à mal [sa] vocation résidentielle"; - celui qui affirme que la question de l'évacuation des produits d'extraction n'est pas résolue; - celui qui soutient que "la mise à fruit de la zone d'extraction est difficilement compatible avec la proximité de la zone Natura 2000 [et avec] la proximité d'un site classé" et qui indique qu'elle aurait un impact négatif sur le paysage; que, dans une troisième branche, les requérantes font grief à l'acte entrepris de ne pas avoir opéré de balance des intérêts entre les besoins économiques et la protection de l'environnement; qu'elles exposent, en outre, que "par ses prises de position publiques fortement médiatisées", le Ministre du Développement territorial a violé son devoir d'impartialité; Considérant que la partie intervenante constate, quant à la première branche, que les requérantes s'abstiennent de contester, d'une part, l'énumération des périmètres de protection prévus par le CWATUP et par d'autres législations que l'on retrouve dans la zone du Bois de Mâle Plume et, d'autre part, la motivation de l'acte qui conduit son auteur à considérer que "l'effet cumulatif des périmètres de protection témoigne de l'extrême valeur du site tant en termes patrimonial que de biodiversité d'ailleurs à la base de revenus financiers touristiques non négligeables"; que, au sujet de la deuxième branche, la partie intervenante observe que le motif de l'acte entrepris relatif à la fréquentation touristique est rédigé au conditionnel; qu'elle rappelle, en outre, que le projet de galerie souterraine "est loin d'être soluble vu que non seulement les parties requérantes en annulation ne sont pas propriétaires des terrains qu'elle doit traverser mais qu'en outre, ces terrains sont inscrits au plan de secteur selon le cas en zone agricole, forestière ou d'habitat et affectés concrètement à ces destinations"; que, enfin, elle n'aperçoit pas en quoi le fait que la zone Natura 2000 couvre une grande ou une petite partie de la zone d'extraction ou le fait que le site ait été classé dix ans avant l'adoption du plan de secteur de 1986 puisse nuire à la pertinence des motifs contestés dans la requête en annulation; que, relativement à XIII - 5274 - 16/21 la troisième branche, l'intervenante soutient qu'un arbitrage a été mené entre les affectations potentielles pour cette zone et que celui-ci n'a été entaché d'aucun parti pris dès lors que la décision entreprise a été adoptée par l'ensemble du Gouvernement wallon et non par le seul Ministre du Développement territorial; Considérant que les requérantes répliquent en formulant à nouveau les arguments présentés dans la requête en annulation; qu'elles jugent insuffisante l'analyse de la situation de fait par la partie adverse; qu'elles dénoncent à nouveau les motifs critiqués et reprochent à l'autorité de ne pas avoir réalisé une étude d'incidences sur l'environnement avant d'adopter l'acte attaqué et de se livrer à des appréciations subjectives et de négliger les options du SDER favorables aux besoins des industries extractives, mentionnées sans en tirer de conséquence, ou du PEDD, ignoré, de même que le principe de gestion parcimonieuse du sous-sol dont l'application devait conduire, selon elles, à permettre l'exploitation d'un site de haute qualité comme le leur; que, quant la partialité de l'auteur et au déséquilibre de l'acte attaqué, elles notent que les avantages de l'exploitation qu'elles avaient exposés sont passés sous silence et que l'acte est truffé d'affirmations non étayées qui sont des partis pris; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes précisent que les avis autorisés dont elles dénoncent l'absence auraient dû être des données objectives et non les affirmations non étayées et les délibérations émotionnelles des communes sur lesquelles se fonde la partie adverse; qu'elles insistent à nouveau sur le manque de pertinence des motifs de l'acte, non vérifiés, non nuancés et soutiennent que, même si l'acte est préparatoire, compte tenu de ses conséquences de blocage du projet des requérantes, il devait déjà être fondé sur des motifs suffisamment étayés et concluent que ce n'est pas le cas; que, dans la même perspective, elles ne peuvent admettre que la balance des intérêts puisse être jugée suffisamment précise pour un acte préparatoire; qu'elles exposent que la part des intérêts des requérantes y fait totalement défaut, ce qui la rend inadmissible; Considérant que la première branche du moyen n'est pas recevable dès lors que les parties requérantes n'indiquent pas concrètement les "avis autorisés" qui feraient défaut; Considérant, sur la deuxième branche, que les motifs critiqués par les requérantes procèdent tantôt d'un jugement de fait, tantôt de l'exercice du pouvoir d'appréciation; que le motif selon lequel l'exploitation d'une carrière de ce gabarit peut amoindrir la fréquentation d'un site touristique proche et avoir un impact négatif en termes de paysage ou nuire à un site Natura 2000 n'est pas manifestement inexact et est de nature à en justifier l'examen; que la question relative à l'évacuation XIII - 5274 - 17/21 des produits d'extraction ne peut, à ce stade, effectivement être tenue pour résolue, en dépit de la piste avancée par les parties requérantes et même si son aboutissement requiert, notamment, de trancher des questions de droit civil a priori sans pertinence en matière d'aménagement du territoire; qu'ainsi, les motifs de la décision entreprise ne sont pas manifestement inexacts; qu'en appréciant leur qualité, on ne perd pas de vue la nature préparatoire de l'acte entrepris dont l'effet est précisément d'amorcer une procédure qui va permettre à son auteur, dans un premier temps, de réunir tous les éléments tendant à parfaire son information et, dans un second temps, d'affiner son appréciation; Considérant, sur la troisième branche, qu'une mise en balance des besoins économiques et de la protection de l'environnement plus précise que celle qui a été effectuée par la partie adverse n'est pas exigée au stade de l'adoption d'un acte préparatoire; que s'agissant du grief pris de l'impartialité du ministre, il est mal fondé, car le principe de la proposition d'un avant-projet de plan par le Gouvernement impose nécessairement que celui-ci formule une option et s'engage; que la procédure permet ensuite d'en vérifier la pertinence au regard du bon aménagement du territoire; qu'en matière d'aménagement du territoire, les choix d'affectation qui s'écartent de la situation existante sont très souvent de nature à contrarier les projets d'un intéressé; qu'en prenant position, le ministre ne méconnaît donc pas le devoir d'impartialité; que pour le surplus, l'argument se confond avec le premier moyen qui a été jugé non fondé; Considérant que le quatrième moyen de la requête est pris de la violation de la directive 200l/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en particulier de son article 3, et des articles D.52 à D.61, en particulier des articles D.53 et D.54, du Code wallon de l'environnement, des articles 42 et 46 du CWATUP, du défaut de motif matériellement exact, pertinent et légalement admissible ainsi que de l'erreur manifeste et délibérée d'appréciation; que les requérantes reprochent à l'acte attaqué d'avoir été adopté sans étude des incidences environnementales préalable au motif "que le projet dont la révision constitue le cadre et qui vise à maintenir les utilisations actuelles de zones forestières et agricoles, n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement"; que, à leurs yeux, l'ensemble des dispositions visées au moyen et le contexte factuel de l'espèce rendaient indispensable la tenue d'une telle étude et que "le fait d'avoir ultérieurement décidé [la réalisation d'une telle étude] ne suffit pas à couvrir le vice ici dénoncé"; Considérant que la partie intervenante soutient que les parties requérantes n'ont pas intérêt à ce moyen dès lors que "le Gouvernement wallon a XIII - 5274 - 18/21 bien l'intention de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur en cause"; Considérant que les requérantes répliquent qu'elles estiment conserver un intérêt à ce moyen, qui est pris notamment de l'erreur manifeste et délibérée d'appréciation dès lors que l'acte attaqué a "refusé d'avoir recours à une étude d'incidences, alors qu'il est fondé essentiellement sur des éléments dont l'existence n'est pas étayée et n'aurait pu l'être que par une telle étude d'incidences"; Considérant que les requérantes précisent, dans leur dernier mémoire, qu'elles ne prétendent pas que la partie adverse aurait renoncé à toute étude d'incidences mais qu'elles reprochent à la partie adverse de ne pas avoir fait précéder l'acte attaqué d'une étude d'incidences; Considérant que la partie adverse ne décide pas, par l'acte attaqué, qu'elle renonce à la tenue d'une étude d'incidences; que l'article 3 de son dispositif énonce simplement que le Ministre est chargé de solliciter l'avis de la CRAT et du CWEDD au sujet d'une dispense d'étude; qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en fait; qu'en outre, on ne peut reprocher à l'auteur de l'acte litigieux d'avoir fait usage de la possibilité que prévoit expressément l'article 46, § 2, du CWATUP, d'autant que la chronologie mise en place par l'article 42 n'en a pas souffert; que le dispositif prévu par l'article 46, § 2, alinéa 1er, a d'ailleurs porté ses fruits puisque c'est après avoir recueilli les avis de la CRAT et du CWEDD que le Gouvernement a décidé, par une délibération du 3 avril 2009, de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur; qu'en ce qu'elles soutiennent que l'acte attaqué lui-même aurait dû faire l'objet d'une étude d'incidences avant d'être adopté, les requérantes n'indiquent pas la source d'une telle obligation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le cinquième moyen de la requête est pris de la violation de l'article 23 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, du défaut de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, " [e]n ce que l'arrêté attaqué trouve son origine dans les demandes expresses des communes d'Andenne et de Gesves qui ont déclaré vouloir empêcher le projet des requérantes au motif que la pierre qui serait extraite du site litigieux serait «évacuée en Allemagne et aux Pays-Bas» [...], [a]lors que [l]es articles et principes visés au moyen garantissent la libre circulation des marchandises, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie [, que s]euls d'importants motifs d'intérêt général, – inexistants en l'espèce –, permettent de restreindre ces libertés essentielles [et qu'e]n outre, il est XIII - 5274 - 19/21 foncièrement inexact de prétendre que l'essentiel de l'activité économique résultant de l'exploitation de la carrière litigieuse bénéficierait à d'autres régions que la Wallonie, vu qu'une vingtaine de personnes seraient employées sur le site même, que ladite exploitation engendrerait une augmentation substantielle de l'activité du Port autonome de Namur (de l'ordre de 30 %) et des recettes fiscales des deux communes concernées, et qu'elle donnerait du travail supplémentaire à de nombreux sous-traitants locaux"; Considérant que la partie intervenante souligne que "l'autorité compétente n'a pas dit que les bénéfices seraient inexistants, mais simplement insuffisants[, ce qui] relève de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la balance d'équilibre qu'elle doit opérer"; qu'elle soutient, en outre, que les parties requérantes se méprennent sur la portée de l'acte attaqué, "lequel a pour but de modifier l'affectation de la zone et non de restreindre l'exportation vers l'Allemagne et les Pays-Bas"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes précisent que leur moyen est d'ordre public, selon lequel "l'acte attaqué, puisqu'il a pour but et pour effet de restreindre les exportations de marchandises (les gisements que les requérantes projettent d'exporter en partie constituent des marchandises au sens de l'article 29 du traité CE), constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation interdite par l'article 29 du traité CE [alors qu'] aucun des objectifs énumérés à l'article 30 du traité CE ne justifie l'adoption par l'acte attaqué de cette mesure [puisque] le but explicite de la restriction imposée est [...] le protectionnisme"; qu'elles soutiennent, enfin, que l'acte attaqué "restreint [...] la liberté du commerce et de l'industrie garantie par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 sans être objectivement ni raisonnablement justifié, et ce d'une façon si radicale (restriction ayant pour but et pour effet d'empêcher les requérantes d'exploiter la carrière de Mâle Plume) qu'elle constitue une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, quand bien même il aurait été légitime, quod non"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent que cet objectif protectionniste est en filigrane dans l'acte attaqué qui se réfère à l'insuffisance des bénéfices économiques et sociaux pour la Région wallonne et que l'autorité aurait pris une mesure proportionnée si elle avait laissé la demande de permis suivre son cours normal; Considérant que ni le principe de la libre circulation des marchandises ni le décret d'Allarde ne fait obstacle à ce que, pour des préoccupations d'intérêt général tenant principalement à la protection de l'environnement, une autorité décide de mettre en révision un plan de secteur; qu'en ce que les parties requérantes reprochent à l'acte entrepris de soutenir que l'essentiel de l'activité économique résultant de l'exploitation de la carrière bénéficierait à d'autres régions que la Wallonie, le grief manque en fait dès lors que la partie adverse a simplement estimé XIII - 5274 - 20/21 que "les bénéfices attendus par la Région wallonne sur les plans économique et social de l'exploitation carrière du site de Mâle Plume sont insuffisants au regard des impératifs de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et de préservation des paysages"; Considérant, quant à la critique liée au protectionnisme, qu'elle n'est pas fondée dès lors que l'acte entrepris contient une longue série de motifs, principalement environnementaux, permettant d'expliquer son adoption et exempte de toute considération de ce genre; Considérant, enfin que le but de l'acte attaqué n'étant pas de limiter la libre circulation des biens dans l'Union européenne, ni de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, cet acte ne peut constituer une mesure disproportionnée dans le rapport à un tel but; que le cinquième moyen de la requête n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme 475 euros, sont à la charge des parties requérantes, à concurrence de 237,5 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5274 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div