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Arrêt 210179 - Plans d’aménagement - 30/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.179 No Rôle: A. 192626/XIII-5275 Affaire: Arrêt 210179 - Plans d'aménagement - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.179 du 30 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.179 du 30 décembre 2010 A. 192.626/XIII-5275 En cause : la Société privée à responsabilité limitée CARRIERE LES PETONS, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune d'Andenne, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 2009 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CARRIERE LES PETONS qui demande l'annulation de "l'arrêté du gouvernement wallon du 19 février 2009 décidant la mise en révision du plan de secteur de Namur (planche 48/5) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet)"; Vu la requête introduite le 26 août 2010 par laquelle la commune d'Andenne demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2010 accueillant cette intervention; XIII - 5275 - 1/21 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. GORS, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1. Le 17 juin 2008, les sociétés anonymes CARRIERE MALE PLUME et de GESTION MALE PLUME présentent à la population leur projet visant à extraire du calcaire sur le site dit de Mâle-Plume, situé sur les communes d'Andenne et de Gesves. Elles avaient, quelques mois auparavant, entrepris des démarches afin qu'un auteur agréé entame une étude préalable des incidences de ce projet sur l'environnement. 2. Par un courrier du 7 juillet 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial informe les services de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) de son souhait que ceux-ci "entament au plus tôt la révision du plan XIII - 5275 - 2/21 de secteur de Namur en vue de réaffecter la zone d'extraction de Mâle-Plume sur Andenne et Gesves en zones forestière et agricole". 3. Par un courrier du 3 septembre 2008, la Direction de l'aménagement régional du service public de Wallonie (S.P.W.) fait part au Ministre de plusieurs interrogations quant à la nature de ce souhait; en outre, elle dresse comme suit la situation de fait et de droit du bien identifié : " Une vaste zone d'extraction de +/- 82 hectares au plan de secteur occupe le site du Bois de Mâle Plume. Cette zone d'extraction est confortée par l'inventaire établi en 1999 par le Professeur Poty pour le compte de la Région wallonne. Une partie (+/- 1,75

  1. ha)de cette zone d'extraction est couverte par un plan communal d'aménagement datant de 1962, qui destinait les terrains à une zone agricole et à une zone de bois. Une portion (+/- 4,51
  2. ha)de la zone fait partie du site classé de la Vallée du Samson (arrêté du 9 novembre 1976), une minime partie de la zone est couverte par le périmètre du site Natura 2000 BE35005 retenu par le Gouvernement wallon. La situation de fait renseigne qu'une grande partie de la zone d'extraction a été proposée comme site Natura 2000 BENR070, non retenue par le Gouvernement wallon. La Vallée du Samson jouxtant le site est reprise comme site classé (arrêté du 9 novembre 1976) comme il vient d'être indiqué et comme site Natura 2000 (BE35005)". 4. Par un courrier du 27 octobre 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial transmet aux services de la D.G.A.T.L.P. "une liste synthétique et non exhaustive des arguments qui plaident en faveur de la révision du plan de secteur de Namur" évoquée plus haut. 5. Par un courrier du 19 janvier 2009, le Département de l'étude du milieu naturel et agricole du S.P.W. émet un avis concernant la flore observée sur le site. 6. Par un courrier du 6 février 2009, la Direction de l'aménagement régional du S.P.W. transmet au Ministre un projet d'arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Namur (planche no 48/5) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet). Ce courrier fait également état de plusieurs réserves quant à l'utilisation de ce mécanisme. 7. Par un arrêté du 19 février 2009, le Gouvernement wallon décide de mettre en révision la planche no 48/5 du plan de secteur de Namur et en adopte l'avant-projet, lequel porte sur l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole à Andenne (Thon) et Gesves (Mozet). Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été publié au Moniteur du 20 mars 2009. Il est libellé comme suit : " Le Gouvernement wallon, XIII - 5275 - 3/21 Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 42 à 46; Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; Vu les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 14 mai 1986 et 5 décembre 1991 établissant le plan de secteur de Namur, ayant fait l'objet de plusieurs modifications; Vu le plan particulier d'aménagement établi par arrêté royal du 12 juin 1962 sur le territoire de la commune de Mozet; Considérant la zone d'extraction d'environ 82 hectares située au plan de secteur de Namur sur le territoire des communes d'Andenne (Thon) et Gesves (Mozet), sur le site du Bois de Mâle Plume; Considérant les éléments de dossiers transmis par la commune d'Andenne dans son courrier du 9 septembre 2008; Vu la délibération du conseil communal d'Andenne du 7 mars 2008 visant l'inscription du site en zones forestière et agricole, notamment motivées comme suit : « Considérant qu'une zone d'extraction chevauche sur deux des plus beaux villages de Wallonie (Goyet et Thon-Samson); que le village de Thon-Samson est repris dans le périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural (Condroz) en raison de l'intérêt architectural de ses constructions; Considérant que les grottes de Goyet se trouvent à moins de 500 mètres de cette zone d'extraction; que d'éventuels tirs de mines représenteraient un risque tant pour les visiteurs du site que pour le site lui-même; que l'exploitation industrielle d'une carrière à proximité est de nature à mettre en péril ou en danger ces grottes; Considérant que l'exploitation d'une éventuelle carrière à cet endroit signifierait de grosses pertes pour le tourisme local et régional; qu'il en est de même pour son patrimoine culturel et architectural; que ce patrimoine doit être protégé; Considérant qu'une éventuelle exploitation de cette zone d'extraction entraînera une perte de valeur des immeubles situés à proximité; Considérant que l'exploitation éventuelle d'une carrière à cet endroit n'est pas opportune bien que le plan de secteur en vigueur le permette; Considérant que cette zone d'extraction se situe sur deux communes; Considérant que le site est situé à proximité d'une zone forestière et d'une zone agricole qu'il convient de maintenir à cet endroit; Que sa situation et sa configuration permettent de valoriser le site en l'affectant notamment à la sylviculture et à l'agriculture; Que dans l'esprit du Plan d'Actions prioritaires, il convient de renforcer l'attractivité visuelle de la Région wallonne; Considérant qu'un changement d'affectation du site cité répond à des besoins économiques, sociaux, patrimoniaux ou environnementaux; (...)» Vu la délibération du conseil communal de Gesves du 19 mars 2008 qui vise d'une part le changement de destination de l'affectation du sol telle que reprise au plan de secteur en vigueur «soit en zone d'extraction pour l'inscrire en zones forestière et agricole» et d'autre part «s'oppose dès à présent à l'exploitation du site de Mâle Plume» et «envisage de n'accorder aucune autorisation de passage de véhicules lourds liés à l'exploitation de la carrière sur les voiries communales», notamment motivées comme suit : « Attendu que le profil socio-économique de la commune de Gesves a considérablement évolué depuis l'arrêt en 1986 du plan de secteur en vigueur; Attendu que les études menées à ce jour pour garantir un développement paisible, harmonieux et durable confirment que notre territoire est devenu une zone rurale à vocation résidentielle dont le principal attrait est la qualité environnementale; Attendu que les conseils communaux successifs de Gesves ont investi énormément tant financièrement qu'humainement pour prendre toutes les mesures de sauvegarde de cette qualité environnementale tant prisée par les XIII - 5275 - 4/21 nouveaux habitants à travers des outils tels que le schéma de structure, le règlement communal d'urbanisme, le PCDR, le RGBSR, le Plan Natura 2000; Considérant qu'une zone d'extraction chevauche deux des plus beaux villages de Wallonie (Goyet et Thon-Samson); que le village de Thon-Samson est repris dans le périmètre d'application du RGBSR (Condroz) en raison de l'intérêt architectural de ses constructions; Considérant que cette zone d'extraction se situe à proximité d'un site Natura 2000 et que ce site se situe lui-même à proximité des rochers classés 'Les Demoiselles'; Considérant que les grottes de Goyet, patrimoine archéologique communal acquis en 1986, reconnu internationalement et visité chaque année par quelque 20.000 touristes, se trouvent à moins de 500 mètres de cette zone d'extraction; que d'éventuels tirs de mines représenteraient un risque tant pour les visiteurs du site que pour le site lui-même; que l'exploitation industrielle d'une carrière à proximité est de nature à mettre en péril ou en danger ce patrimoine; (...) Considérant que les voiries des villages concernés ne sont ni configurées, ni dimensionnées pour accueillir l'intense charroi lourd qui devrait les emprunter si la faisabilité technique et juridique d'un tunnel était contrariée»; Vu la délibération du Conseil communal d'Andenne du 11 juillet 2008 -motivée entre autres par le fait que «la Ville d'Andenne et sa population ont une excellente connaissance des nuisances liées à l'exploitation de sites carriers et de leur impact négatif sur la qualité de l'habitat, la dévalorisation des patrimoines, les flux de population, la qualité de l'environnement»-, qui confirme notamment «ses résolutions du 7 mars 2008 de s'opposer catégoriquement (...) à l'exploitation du site de Mâle Plume», décide de n'accorder «aucune autorisation de passage en sous-sol ou en surplomb du domaine communal privé ou public» et décide de ne pas «autoriser le passage de véhicules lourds liés à l'exploitation de la carrière sur les voiries communales»; Considérant le schéma de structure de la commune de Gesves, entré en vigueur le 14 avril 2004; Considérant en particulier le point 10 des options du schéma de structure portant sur les affectations autorisées dans les zones d'extraction qui dispose «... Quatre anciennes zones d'extension de zone d'extraction sont inscrites au plan de secteur à l'intérieur de la commune de Gesves; les deux premières sont inscrites de part et d'autre de la vallée du Samson en aval du village de Mozet (rive gauche, au niveau du Bois Williams et rive droite, Sur Les Forges) [Le site localisé en aval du village de Mozet en rive droite au lieu-dit Sur Les Forges correspond à la partie du site du Bois de Mâle Plume située sur le territoire de Gesves] (...) Le Collège n'est pas favorable à la mise en oeuvre des extensions de ces zones d'extraction qui serait incompatible avec les objectifs de valorisation touristique de la vallée du Samson. La proposition est de reprendre les anciens périmètres d'extension en : - aire boisée d'utilité écologique pour laquelle un choix d'essences feuillues, éventuellement en mélange avec des essences résineuses, est recommandé pour les nouvelles plantations, - aire naturelle, pour laquelle, en plus des restrictions d'usage du sol en aire boisée d'utilité écologique, toute modification du relief du sol telle que le creusement d'étang est interdite, toute modification de l'état de drainage du sol est interdite, et de manière plus spécifique à ce type de milieu, toute mise à blanc est interdite (gestion intégrée de la forêt), il est recommandé de maintenir ou de constituer des lisières étagées. Les espaces agricoles et forestiers présents conservent leur occupation actuelle. Les zones concernées reprennent le zonage de l'ancienne couleur de fond du plan de secteur inscrite dans le périmètre d'extension d'extraction (zones forestières et agricoles) et le point 12 portant sur les affectations autorisées sur l'ensemble des zones du plan de secteur couvertes par un périmètre de grande sensibilité visuelle, qui dispose «Certains espaces présentent une haute sensibilité visuelle à toute nouvelle implantation. Afin de préserver ces aires de vues longues, ont été inscrits au schéma de structure des périmètres de sensibilité visuelle à l'intérieur XIII - 5275 - 5/21 desquels tous actes et travaux doivent faire preuve d'un effort significatif d'intégration visuelle (...)»; Considérant que le gisement visé a été validé dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1999 par le Professeur Poty pour le compte de la Région wallonne; que les commentaires mentionnent cependant déjà les nuisances importantes et inévitables liées à l'évacuation des produits vers la vallée de la Meuse; que cette étude reconnaît qu'actuellement, le site est occupé par des prés et des bois et présente un certain intérêt paysager (site calme, relativement vierge des influences anthropiques en raison de l'absence de ligne électrique et de construction,...); Considérant qu'une partie du périmètre de la zone d'extraction du site du Bois de Mâle Plume est reprise dans le périmètre du site classé de la Vallée du Samson par l'arrêté du 9 novembre 1976; considérant que la partie ouest de la zone d'extraction jouxte ce site classé; Considérant qu'une minime partie de la zone d'extraction est couverte par le périmètre du site Natura 2000 BE35005 dit «Bassin du Samson» retenu par le Gouvernement wallon dans ses décisions des 26 septembre 2002 et 4 février 2004 comme zone de protection spéciale et comme projet de site d'importance communautaire; que l'ensemble de la zone d'extraction jouxte ce site BE35005, constitué d'un ensemble de sites distincts; que trois de ces parties du site Natura 2000 sont concernées à l'ouest de la zone d'extraction, au sud et au sud est de la zone d'extraction; Considérant que la mise à fruit de la zone d'extraction est difficilement compatible avec la proximité de la zone Natura 2000, la proximité d'un site classé et le fait que les entités de Thon-Samson et Goyet situées non loin de la zone figurent parmi les plus beaux villages de Wallonie et que Thon-Samson est repris en zone protégée en matière d'urbanisme; Considérant que l'effet cumulatif des périmètres de protection témoigne de l'extrême valeur du site tant en termes patrimonial que de biodiversité d'ailleurs à la base de revenus financiers touristiques non négligeables sur le plan local voire supra-local; Considérant que l'exploitation d'une carrière sur le site pressenti aurait une influence néfaste sur la fréquentation touristique de la Vallée du Samson et risquerait de mettre à mal la vocation résidentielle que souhaitent donner à leur territoire les autorités communales de Gesves; Considérant par ailleurs que les grottes de Goyet se situent à moins de 500 m du périmètre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur; que les tirs de mines auxquels donnerait lieu l'exploitation constitueraient un risque tant pour le site que pour ses quelques 20.000 visiteurs annuels; Considérant que le site du Bois de Mâle Plume constitue un sommet boisé culminant à 200 mètres d'altitude, dans un contexte agricole mollement vallonné à l'est et circonscrit dans sa partie sud par un large vallon ouvert et dans sa partie ouest par des versants abrupts en rive droite de la vallée du Samson; Considérant que les relevés floristiques montrent une flore forestière typiquement calcicole en mélange avec des zones acidoclines voire acidophiles, constituant des habitats de chênaie-charmaie calcicole, hêtraie calcicole, de hêtraie à Luzulle; que bien qu'aucun habitat ni espèce prioritaire n'a cependant été trouvé sur le site, certaines espèces sont néanmoins identifiées et protégées à des degrés divers (Orchis mascula, Neottia nidus-avis, Meles meles); Considérant que l'Inventaire des Sites de la Province de Namur établi par le Ministère des Travaux Publics en 1962 retient, sur la commune de Thon «la vallée du Samson vers l'amont : escarpements et bois calcaires de versants, rivière pittoresque, habitat égrené le long de l'étroite vallée. (intérêt esthétique, géographique et botanique)»; que la cartographie associée à cet inventaire indique clairement que les terrains constituant actuellement la zone d'extraction inscrite au plan de secteur au lieu-dit «Mâle Plume» sont concernés par cette description; Considérant que le choix opéré par l'Exécutif régional wallon en faveur d'une exploitation de carrière lorsqu'il a adopté le plan de secteur de Namur procédait de l'application qu'il voulait faire à l'époque de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'époque, qui précisait alors que XIII - 5275 - 6/21 «Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne»; Considérant que l'attention portée à la protection des paysages s'est depuis lors considérablement renforcée; qu'elle s'est notamment traduite par l'adoption de la Convention européenne du paysage, ratifiée par la Région wallonne dès le 20 décembre 2001 et entrée en vigueur au niveau européen le 1er mars 2004; que la mise en oeuvre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur aurait un impact indéniable sur le paysage; Considérant que la question de l'évacuation des produits d'extraction n'est pas résolue; Considérant que le charroi routier lié à l'exploitation nécessiterait une modification substantielle ou l'ouverture d'une nouvelle voirie; qu'en effet, les rues du Trou Perdu à Andenne et Try de Goyet, à Gesves sont des voiries communales de faible largeur très pentues; que leur débouché avec la Chaussée de Gramptinne, RN 942, est particulièrement dangereux et inadapté à tout charroi lourd; Considérant que les communes d'Andenne et de Gesves se sont d'ores et déjà prononcées contre de telles interventions en matière de voiries; Considérant que l'option retenue par le Schéma de développement de l'espace régional, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années; Considérant néanmoins qu'un des enjeux de l'objectif du SDER visant à améliorer l'accessibilité du territoire wallon et à gérer la mobilité est de garantir un cadre de vie agréable par une meilleure maîtrise de la mobilité et de ses effets; Considérant en outre le Contrat d'Avenir pour la Wallonie adopté le 20 janvier 2005, notamment ses objectifs de développement durable qui recommandent de s'inscrire dans une perspective d'amélioration continue du cadre de vie, d'accentuer les efforts contre la disparition des espèces animales et végétales conformément à l'objectif défini lors du Conseil européen de Göteborg qui vise à stopper l'érosion de la biodiversité d'ici à 2010; Considérant que les bénéfices attendus par la Région wallonne sur les plans économique et social de l'exploitation carrière du site de Mâle Plume sont insuffisants au regard des impératifs de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et de préservation des paysages; qu'une telle exploitation ne permettrait pas d'atteindre l'équilibre prescrit par l'article 1er du CWATUP entre les préoccupations économiques, sociales, environnementales et patrimoniales de l'aménagement du territoire; que la présente révision du plan de secteur concourt par contre à cet équilibre; Considérant la situation de fait et de droit; Considérant dès lors qu'il s'indique de maintenir les utilisations actuelles des terrains constituant le site du Bois de Mâle Plume, soit une zone forestière d'environ 47 ha et une zone agricole d'environ 34,5 ha; Considérant par ailleurs que le projet dont la révision constitue le cadre et qui vise à maintenir les utilisations actuelles de zones forestières et agricoles, n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; Sur proposition du Ministre du Développement territorial; ARRÊTE Article 1er : Le Gouvernement décide de mettre en révision la planche no 48/5 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire des communes d'Andenne (Thon) et de Gesves (Mozet). Article 2 : L'avant-projet de révision du plan de secteur de Namur (planche no 48/5) portant sur l'inscription d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire des communes d'Andenne (Thon) et de Gesves (Mozet) est adopté conformément au plan ci-annexé. Article 3 : Le Ministre du Développement territorial est chargé de solliciter l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire et du Conseil wallon de XIII - 5275 - 7/21 l'environnement pour le développement durable sur une dispense d'étude d'incidences de plan conformément à l'article 46, § 2, du Code". 8. Le procès-verbal de la réunion du 17 mars 2009 de la section "aménagement normatif" de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) fait état d'une proposition d'avis défavorable à la requête d'exonération d'étude d'incidences relative à cette demande de révision du plan de secteur. Ce rapport mentionne toutefois que "faute de quorum, l'avis sera adopté lors de sa prochaine réunion". 9. En sa séance du 23 mars 2009, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet également un avis défavorable à la requête d'exonération d'étude d'incidences relative à cette demande de révision. 10. Par une délibération du 3 avril 2009, le Gouvernement wallon décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur. 11. Par une délibération du 29 janvier 2010, le Gouvernement wallon adopte le contenu de l'étude d'incidences en question. 12. Le dossier administratif contient de nombreux courriers émanant des communes d'Andenne et de Gesves par lesquels celles-ci manifestent clairement leur intention de contrecarrer le projet d'exploitation de la partie requérante; Considérant que la requérante expose qu'elle détient un droit d'emphytéose sur la couche de calcaire V3a supérieur située dans le sol du Bois de Mâle Plûme, que ce droit réel lui permet d'extraire vingt millions de tonnes de pierres calcaires de qualité supérieure et que la mise en révision du plan a été décidée en vue de faire obstacle au développement de son projet d'exploitation de la carrière; Considérant que la partie adverse oppose une fin de non recevoir au recours; qu'elle soutient, d'une part, que la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique et que, d'autre part, la partie requérante n'établit pas que l'acte attaqué lui causera un grief personnel, immédiat, certain et définitif ou qu'il lierait la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan de secteur; qu'elle se réfère à plusieurs décisions du Conseil d'Etat; Considérant que la partie intervenante défend, en substance, la même thèse que celle adoptée par la partie adverse, soutenant que l'objet du litige est "un XIII - 5275 - 8/21 acte préparatoire et non [...] un acte décisionnel achevé modifiant l'ordonnancement juridique"; qu'elle fait valoir que "l'acte attaqué n'empêche pas la demande de permis unique des parties requérantes en annulation d'aboutir, le rejet d'une demande d'une révision de plan de secteur n'étant que facultative"; qu'elle se réfère à plusieurs décisions du Conseil d'Etat; Considérant qu'en réplique, la requérante expose que l'acte attaqué lui cause un grief personnel, immédiat, certain et définitif; qu'elle fait valoir également que sa situation est fondamentalement différente de celle des requérants dans les affaires évoquées par la partie adverse dans la mesure où, dans le cas présent, l'acte entrepris tend "à mettre un terme définitif et à empêcher la réalisation et la mise en œuvre de l'affectation de ce site telle qu'elle était jusqu'ici prévue, sans discontinuité, par le plan de secteur et ce, après l'annonce de la volonté d'exploiter sur ce site une carrière"; que, à ses yeux, l'acte litigieux a, par l'effet de l'article 107, § 2, alinéa 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), pour conséquence d'empêcher l'aboutissement de la demande de permis unique; qu'elle estime, en outre, qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, "d'une mise en révision classique du plan de secteur, mais bien d'une instrumentalisation de la procédure de révision de ce plan"; qu'elle juge, enfin, que "l'acte attaqué lie déjà définitivement au jour de son adoption la partie adverse lorsqu'elle devra procéder à la révision définitive du plan [étant donné que] sauf à se déjuger et donc à se départir frontalement de la ligne de conduite qu'elle a adoptée depuis le début dans la gestion de ce dossier, [elle] n'aura d'autre choix [...] que de confirmer les options prises dans sa décision de mise en révision du plan de secteur"; Considérant que l'article 107, § 2, alinéas 3 à 5, du Code précité, dispose comme suit : " Le refus de permis et l'avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être fondés sur la révision en cours du plan de secteur ou l'établissement en cours d'un plan communal d'aménagement ou d'un règlement communal d'urbanisme. Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l'alinéa précédent devient caduc si le nouveau plan ou le nouveau règlement n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision. La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif"; Considérant que, en règle, la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique; qu'il en va autrement quand le requérant établit que cet acte lui cause un grief personnel, immédiat, certain et définitif, ou qu'il lie la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan; Considérant que l'acte entrepris ne lie évidemment pas la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan; XIII - 5275 - 9/21 Considérant qu'il y a lieu de s'assurer que, en l'espèce, l'adoption de cet acte cause à la requérante un grief tel qu'il devrait pouvoir être contesté devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'à cette fin, il y a lieu d'observer, tout d'abord, que la requérante a initié, par plusieurs démarches concrètes, une procédure tendant à la délivrance d'un permis unique portant sur les parcelles en cause; qu'il faut constater ensuite que l'initiative de la mise en révision du plan de secteur a été prise par le Ministre du Développement territorial qui, informé par les nombreux courriers émanant de la commune d'Andenne, entend explicitement contrecarrer, par ce biais, le projet d'extraction des parties requérantes; qu'il s'impose de relever, enfin et surtout, que l'article 107, § 2, alinéa 4, du CWATUP, permet à l'autorité de fonder un refus de permis sur la révision en cours du plan de secteur; que, en d'autres termes, la mise en révision d'un plan de secteur peut devenir, par le jeu de cette disposition, un motif admissible de refus d'autorisation, en manière telle que l'enclenchement de ce mécanisme est susceptible de produire un effet de droit important à l'égard du demandeur de permis; Considérant que dès lors que cette mise en révision du plan de secteur concerne les parcelles sur lesquelles la requérante détient un droit réel, elle lui occasionne en l'espèce un grief personnel; Considérant que le grief est également immédiat dans la mesure où cette cause de refus de permis existe dès que le mécanisme de révision est actionné; que, comme l'indiquent les parties adverse et intervenante, il a déjà été jugé que le grief tiré de l'éventuelle application de l'article 107, § 2, alinéa 4, du CWATUP, ne peut être qualifié ni d'immédiat ni de certain; que, en effet, ce grief ne sera plein et entier que si, d'une part, le permis est refusé et si, d'autre part, le motif principal de ce refus est précisément la mise en révision du plan de secteur; que le motif de refus créé par le jeu de cette disposition est facultatif; que toutefois, bien qu'on ne puisse préjuger du sort que l'autorité compétente réservera à la demande de permis, le contexte dans lequel cette révision s'inscrit est tel qu'il est artificiel, ou, à tout le moins, déconnecté de la réalité, de déclarer irrecevable une requête poursuivant l'annulation de cet acte sous prétexte que le grief que celui-ci occasionne n'est pas certain lorsque, comme en l'espèce, plusieurs indices sérieux et concordants, comme les prises de positions de la partie intervenante et les déclarations publiques du ministre en charge de la matière, notamment au Parlement wallon, reproduites dans les documents parlementaires, portent à croire qu'il va se réaliser, c'est-à-dire que la demande de permis en cours sera refusée pour la raison que la procédure de révision de la zone d'extraction a été mise en œuvre; XIII - 5275 - 10/21 Considérant que les termes de l'articles 107, § 2, alinéa 5, du CWATUP ne permettent pas de conclure au caractère définitif du grief puisque le refus de permis fondé sur la révision en cours d'un plan de secteur devient caduc si ce dernier n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision ordonnant sa révision; que, néanmoins ce constat ne peut, en l'espèce, faire obstacle à la recevabilité de l'action introduite dès lors que les effets de l'acte préparatoire en question sont, dans le contexte de cette affaire, particulièrement contraignants; que, en d'autres termes, le fait qu'un acte soit spécifiquement et nécessairement préparatoire à une opération ultérieure, et ait, de ce fait, une durée de vie et des effets limités dans le temps n'en fait pas, de façon absolue, un acte inattaquable devant le Conseil d'Etat lorsque l'on prend en compte ses effets à l'égard de la requérante; Considérant que l'acte attaqué fait grief à la requérante; que l'exception d'irrecevabilité opposée par les parties adverse et intervenante ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 1er, 32, 42, 43, 46 et 127 du CWATUP, des articles 81 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit «patere legem quam ipse fecisti», des principes généraux de bonne administration, du principe constitutionnel de la sécurité juridique, du principe de la légitime confiance, du principe d'attribution des compétences administratives, du principe général de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol, inscrit notamment dans l'article 174 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans les articles 1er, § 1er, et 32 du CWATUP, et du détournement de procédure constitutif d'un excès caractérisé et manifeste de pouvoir"; que, dans une première branche, la partie requérante soutient que la procédure de révision du plan de secteur ne peut être mise en œuvre que pour satisfaire des besoins nouveaux d'intérêt général apparus postérieurement à l'adoption du plan de secteur, que cette procédure ne peut légalement reposer sur aucun motif étranger à l'intérêt général et que, dès lors, elle ne peut être utilisée dans le but déterminant de s'opposer à un projet urbanistique et industriel particulier; que, dans une deuxième branche, elle insiste sur la sécurité juridique et le principe de la légitime confiance, lequel "tempère l'application de la loi du changement aux actes réglementaires, de sorte que lorsque l'autorité compétente modifie un acte réglementaire, elle ne peut pas porter atteinte de manière excessive ou importante à XIII - 5275 - 11/21 la situation existante, sauf en cas de nécessité impérieuse démontrée"; qu'elle soutient que, en l'espèce, la révision du plan de secteur trompe les expectatives que l'administré a légitiment pu fonder; que, dans une troisième branche, elle évoque le principe constitutionnel d'attribution des compétences administratives suivant lequel il revient à l'autorité légalement investie d'une compétence de l'exercer effectivement; qu'à ses yeux, "la partie adverse, en révisant le plan de secteur de Namur, uniquement pour empêcher la mise en exploitation d'une carrière sur le site de Mâle Plume, se substitue de facto aux autorités compétentes pour instruire et statuer sur la demande de permis unique, qui sera introduite" par la S.A. CARRIERE MALE PLUME, "en les empêchant d'en connaître et d'exercer à son égard leur pouvoir légal d'appréciation"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante affirme, à nouveau, que l'unique but de la procédure de révision engagée est de faire obstacle à son projet; qu'elle ne peut admettre que cette procédure soit utilisée à cette fin; qu'elle y voit un détournement de pouvoir; qu'elle souligne que les considérations de personnes sont du ressort des décisions individuelles et non du plan de secteur qui est général et que la révision de ce plan doit se fonder sur l'appréciation des besoins de l'ensemble du secteur et non d'une entreprise; qu'elle conteste qu'il existe en l'espèce des besoins nouveaux d'intérêt général réels; qu'elle estime que la procédure ouverte par l'acte attaqué n'a pas pour objet de peser tous les intérêts en jeu, mais seulement de faire obstacle à son projet et qu'elle est, pour cette raison, nécessairement viciée; qu'elle conclut que l'acte attaqué n'a, en fait, pas le caractère préparatoire dont il se donne l'apparence; qu'elle expose encore que cette absence de motifs d'intérêt général et cette manière de décider une mise en révision après qu'elle eut annoncé son projet, constitue bien une atteinte inadmissible à la sécurité juridique et à la confiance légitime; Considérant que l'intervenante soutient que l'acte attaqué est un acte préparatoire dont la motivation ne doit pas être aussi approfondie que la décision définitive de révision du plan de secteur; qu'elle estime que la prise de position du ministre, à titre personnel, n'avait qu'une portée politique et qu'il n'y a aucun détournement de procédure, la partie requérante pouvant poursuivre la procédure légale de demande de permis; Considérant, sur les première et troisième branches, qu'il est certain, à la lecture des différentes pièces du dossier, que, parmi les objectifs de la mise en révision du plan de secteur décidée en l'espèce, la volonté de contrecarrer le projet d'extraction initié par la requérante tient une place importante; qu'une telle préoccupation n'est pas irrégulière en soi dès lors que, a priori, il ne paraît pas XIII - 5275 - 12/21 inconcevable que l'intérêt général, qui, seul, peut guider l'action du Ministre et du Gouvernement fasse l'objet d'appréciations différentes au fil du temps et requière l'utilisation d'un mécanisme juridique afin d'empêcher la réalisation d'un projet qui risquerait de lui porter atteinte dans sa nouvelle conception; que la procédure de révision du plan de secteur n'est pas détournée du seul fait qu'elle est utilisée afin de faire obstruction à un projet particulier; que le large pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le Gouvernement wallon en matière de révision de plans ne peut être exercé de façon arbitraire; qu'il doit dès lors reposer sur des motifs pertinents et exacts; que l'intensité du contrôle exercé par le juge sur l'ampleur et la précision de ces derniers tient compte de la nature particulière de la décision qu'ils fondent, à savoir, en l'espèce, un acte préparatoire qui initie une procédure d'instruction au cours de laquelle l'ensemble des parties intéressées auront le loisir de faire valoir leur point de vue dans les moindres détails considérant que l'acte attaqué expose aussi un certain nombre de considérations environnementales et urbanistiques, notamment paysagères, de qualité de vie des riverains ou de protection de la nature, qui relèvent de l'intérêt général et justifient suffisamment à ce stade le projet de changement d'affectation; que l'objectif de la mise en révision d'un plan de secteur n'est pas détourné du seul fait que cet instrument est utilisé afin de faire obstruction à un projet particulier; que si le jeu de ce mécanisme crée une cause facultative de refus d'autorisation, elle n'a pas pour effet d'emporter, au profit du Gouvernement wallon, le dessaisissement de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis; Considérant que la deuxième branche du moyen ne peut être accueillie dès lors que nul ne peut exiger que l'environnement dont il jouit soit maintenu en l'état et que les procédures de révision des plans d'aménagement du territoire ont précisément pour objet de régler l'application de la loi du changement inhérente à tout service public, en permettant d'adapter les prescriptions urbanistiques à l'évolution des différents besoins qui se manifestent sur le territoire visé par le plan; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la "violation de l'article 7bis de la Constitution, des articles 1er, 32, 42, 46 et 47 à 52 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit administratif relatif à la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de procéder à un examen concret et effectif du dossier et violation du devoir de minutie et de complétude, du principe du raisonnable ainsi que du principe d'impartialité, du principe général de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol, inscrit notamment dans l'article 174 du Traité de Rome du 25 mars 1957 XIII - 5275 - 13/21 instituant la Communauté européenne et dans les articles 1er, § 1er, et 32 du CWATUP, et du principe général de droit « patere legem quam ipse fecisti »"; que, dans une première branche, la partie requérante reproche à l'auteur de l'acte entrepris d'avoir adopté celui-ci sans être suffisamment informé et sans avoir pris en considération l'ensemble des tenants et aboutissants du dossier dès lors que "l'étude d'incidences ayant précisément pour objet et pour but de déterminer les incidences potentielles, possibles ou réelles de ce projet sur l'environnement immédiat du site de la carrière n'a pas encore été menée à son terme" et sans avoir pris l'avis d'experts qui eussent pu l'éclairer; que, dans une deuxième branche, elle soutient que "l'acte attaqué repose sur des motifs soit inexacts, soit dénués de toute pertinence, soit les deux et est, en tout cas, entaché de partialité"; qu'elle critique en particulier plusieurs motifs de l'acte entrepris : - l'affirmation relative aux bénéfices sociaux et économiques insuffisants pour la Région au regard des impératifs de conservation de la nature, jugée péremptoire et inexacte, et inadaptée aux exigences du développement durable contenues à l'article 7bis de la Constitution qui ne donne pas de prééminence à l'un des éléments dudit développement durable, - l'affirmation relative à l'"influence néfaste [de l'exploitation] sur la fréquentation touristique de la vallée du Samson" et au risque de "mettre à mal [sa] vocation résidentielle", jugée pétition de principe, - l'affirmation relative à la question de l'évacuation des produits d'extraction, jugée inexacte et prématurée, - l'affirmation selon laquelle "la mise à fruit de la zone d'extraction est difficilement compatible avec la proximité de la zone Natura 2000 [et avec] la proximité d'un site classé" et aurait un impact négatif sur le paysage, jugée inexacte; que, dans une troisième branche, elle estime que, "en décidant de réviser le plan de secteur de Namur dans le seul but de s'opposer à la mise en exploitation d'une carrière sur le site de Mâle Plume, en reprenant à son compte les positions de refus et d'opposition aveugles des communes d'Andenne et de Gesves, sans attendre ni la clôture, ni les résultats de l'étude d'incidences en cours, et sans avoir égard aux arguments sérieux des initiateurs du projet, préférant les écarter d'un revers de la main", la partie adverse "a fait preuve, de manière manifeste, de parti pris et de préjugé [et a, en outre,] usé de manière déraisonnable et manifestement disproportionnée de sa compétence de révision du plan de secteur"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que même s'il fallait considérer l'acte attaqué comme un acte préparatoire, encore devrait-il être suffisamment motivé et que tel n'est pas le cas; qu'elle juge l'initiative prématurée et ses motifs illégaux; XIII - 5275 - 14/21 Considérant que l'intervenante expose que les nombreuses justifications contenues dans l'acte attaqué, toutes légales, sont un ensemble de motifs qui suffisent à fonder un tel acte préparatoire, que ces motifs combinés constituent une motivation tout à fait pertinente et, enfin, que la balance entre les intérêts en jeu a été justifiée; Considérant, sur les première et troisième branches du moyen, que la nature même de la décision de mettre en révision un plan de secteur ou d'en adopter l'avant-projet est d'amorcer un processus d'information; qu'on ne peut exiger du gouvernement qu'il analyse dès le départ les griefs des opposants à la révision dès lors que l'objectif de la procédure qu'il initie est précisément de lui fournir tous les éléments qui lui permettront de poser un choix parfaitement éclairé; Considérant, sur la deuxième branche, que les motifs critiqués par la requérante procèdent tantôt du jugement de fait, tantôt de l'exercice du pouvoir d'appréciation; que le motif selon lequel l'exploitation d'une carrière de ce gabarit peut amoindrir la fréquentation d'un site touristique proche et avoir un impact négatif en termes de paysage ou nuire à un site Natura 2000 n'est pas manifestement inexact est de nature à en justifier l'examen à ce stade; que la question relative à l'évacuation des produits d'extraction ne peut, à ce stade, effectivement être tenue pour résolue, en dépit de la piste avancée par la partie requérante et même si son aboutissement requiert notamment de trancher des questions de droit civil a priori sans pertinence en matière d'aménagement du territoire; que si l'article 7bis de la Constitution ne règle pas explicitement de hiérarchie entre les composantes du développement durable qu'il cite, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité compétente procède à des arbitrages en privilégiant, selon le cas, l'une de celles-ci; qu'ainsi, les motifs de la décision entreprise ne sont pas manifestement inexacts; qu'en appréciant leur qualité, on ne perd pas de vue la nature préparatoire de l'acte entrepris dont l'effet est précisément d'enclencher une procédure qui va permettre à son auteur, dans un premier temps, de réunir tous les éléments tendant à parfaire son information et, dans un second temps, d'affiner son appréciation; Considérant que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de la "violation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en particulier de son article 3, de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles 1er, 32, 42 et 46 du CWATUP, XIII - 5275 - 15/21 des articles D.52 à D.61, en particulier des articles D.53 et D.54, du Code wallon de l'environnement, du principe général de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol, inscrit notamment dans l'article 174 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans les articles 1er, § 1er, et 32 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit administratif relatif à la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de procéder à un examen concret et effectif du dossier et violation du devoir de minutie et de complétude, du principe de précaution et erreur manifeste et caractérisée d'appréciation"; que la requérante soutient, en substance, qu'une étude préalable des incidences sur l'environnement aurait dû être menée préalablement à l'adoption de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante précise, dans son dernier mémoire, qu'elle ne prétend pas que la partie adverse aurait renoncé à toute étude d'incidences, mais qu'elle lui reproche de ne pas avoir fait précéder l'acte attaqué d'une étude d'incidences; Considérant que l'intervenante estime que la législation applicable ne requiert pas que cet acte préparatoire soit précédé d'une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la partie adverse ne décide pas, par l'acte attaqué, qu'elle renonce à l'organisation d'une étude d'incidences; que l'article 3 de son dispositif énonce simplement que le ministre est chargé de solliciter l'avis de la CRAT et du CWEDD au sujet d'une dispense d'étude; qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en fait; qu'en outre, on ne peut reprocher à l'auteur de l'acte litigieux d'avoir fait usage de la possibilité que prévoit expressément l'article 46, § 2, du CWATUP, d'autant que la chronologie mise en place par l'article 42 n'en a pas souffert; que le dispositif prévu par l'article 46, § 2, alinéa 1er, a d'ailleurs porté ses fruits puisque c'est après avoir recueilli les avis de la CRAT et du CWEDD que le Gouvernement a décidé, par une délibération du 3 avril 2009, de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur; qu'en ce qu'elle soutient que l'acte attaqué lui-même aurait dû faire l'objet d'une étude d'incidences avant d'être adopté, la requérante n'indique pas la source d'une telle obligation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le quatrième moyen de la requête est pris de la "violation de l'article 23 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, de l'article 16 de la Constitution, de l'article 1er, du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du XIII - 5275 - 16/21 principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, de l'article 544 du Code civil, de l'article 32 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit administratif relatif à la motivation interne des actes administratifs et du principe général de droit d'égalité devant les charges publiques"; que, dans une première branche, elle constate que l'arrêté attaqué trouve son origine dans les demandes expresses des communes d'Andenne et de Gesves qui ont déclaré vouloir empêcher le projet de la requérante au motif que la pierre qui serait extraite du site litigieux serait "évacuée en Allemagne et aux Pays-Bas" [...]; qu'elle observe que les articles et principes visés au moyen garantissent la libre circulation des marchandises, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie et que seuls d'importants motifs d'intérêt général, – inexistants en l'espèce –, permettent de restreindre ces libertés essentielles et soutient que, en outre, il est foncièrement inexact de prétendre que l'essentiel de l'activité économique résultant de l'exploitation de la carrière litigieuse bénéficierait à d'autres régions que la Wallonie, vu qu'une vingtaine de personnes seraient employées sur le site même, que ladite exploitation engendrerait une augmentation substantielle de l'activité du Port autonome de Namur (de l'ordre de 30 %) et des recettes fiscales des deux communes concernées, et qu'elle donnerait du travail supplémentaire à de nombreux sous- traitants locaux; qu'elle en conclut que l'acte attaqué ne repose sur aucun motif admissible et viole les dispositions et principes visés au moyen; que, dans une seconde branche, elle soutient que l'acte entrepris constitue une atteinte et une ingérence graves et disproportionnées sur son patrimoine, lesquelles peuvent, à son estime, s'assimiler à une quasi-expropriation et une rupture de l'égalité devant les charges publiques dont la protègent pourtant l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) et le principe de l'égalité devant les charges publiques; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que cet objectif protectionniste est bien à la base de l'acte attaqué, même si c'est implicitement, de même que se trouve en filigrane cette même idée de l'insuffisance des bénéfices économiques et sociaux de l'exploitation de la carrière pour la Région wallonne; qu'elle ajoute que l'autorité aurait pris une mesure proportionnée si elle avait laissé la demande de permis suivre son cours normal; qu'elle expose à nouveau qu'un acte aux conséquences aussi contraignantes, adopté dans les circonstances qu'elle décrit, constitue une rupture de l'égalité devant les charges publiques; Considérant que la partie intervenante juge que la première branche du moyen n'est pas claire; qu'elle précise quand même que la critique liée au protectionnisme n'est pas adéquate compte tenu de la longue série de motifs, XIII - 5275 - 17/21 principalement environnementaux, qui permettent d'expliquer l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle souligne que la requérante n'explique pas que la mesure serait disproportionnée; qu'elle estime que la seconde branche n'est pas davantage fondée, car un acte préparatoire comme l'acte attaqué ne porte pas d'atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété; qu'elle soutient qu'à défaut de dépossession, il n'y a pas d'expropriation ou de privation au sens des dispositions visées au moyen; Considérant, sur la première branche du moyen, que ni le principe de la libre circulation des marchandises ni le décret d'Allarde ne fait obstacle à ce que, pour des préoccupations d'intérêt général tenant principalement à la protection de l'environnement, une autorité décide de mettre en révision un plan de secteur; qu'en ce que la partie requérante reproche à l'acte entrepris de soutenir que l'essentiel de l'activité économique résultant de l'exploitation de la carrière bénéficierait à d'autres régions que la Wallonie, le grief manque en fait dès lors que la partie adverse a simplement estimé que "les bénéfices attendus par la Région wallonne sur les plans économique et social de l'exploitation carrière du site de Mâle Plume sont insuffisants au regard des impératifs de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et de préservation des paysages"; Considérant, quant à la critique liée au protectionnisme, qu'elle n'est pas fondée dès lors que l'acte entrepris contient une longue série de motifs, principalement environnementaux, permettant d'expliquer son adoption et exempte de toute considération de ce genre; Considérant, enfin, que le but de l'acte attaqué n'étant pas de limiter le libre circulation des biens dans l'Union européenne, ni de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, cet acte ne peut constituer une mesure disproportionnée dans le rapport à un tel but; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que, à supposer que l'acte attaqué soit effectivement une ingérence dans le droit de propriété de la partie requérante s'analysant en une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la C.E.D.H., cette atteinte est prévue par une norme législative suffisamment accessible, précise et prévisible, et que, adoptée principalement pour des motifs de protection de l'environnement, elle vise un but d'intérêt général; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu de rechercher ensuite si un "juste équilibre" a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; que l'existence ou l'absence d'une indemnisation ou d'une autre forme de compensation financière ne XIII - 5275 - 18/21 constitue que l'un des critères parmi d'autres devant permettre de vérifier si le principe de la proportionnalité est, dans un cas d'espèce donné, respecté ou non; que la restriction qui a été apportée au droit de propriété de la requérante n'est pas manifestement hors de proportion avec l'objectif visé et ne constitue pas une rupture de l'égalité devant les charges publiques, compte tenu de la nature préparatoire de l'acte entrepris et de ses effets limités dans le temps; qu'il y a lieu de noter aussi que si la révision du plan se conclut dans le sens proposé par l'acte attaqué, la requérante pourra envisager de mettre en œuvre, devant le juge judiciaire, la procédure d'indemnisation réglée à l'article 70 du CWATUP; que la direction générale de l'aménagement du territoire avait d'ailleurs attiré l'attention du ministre sur les conséquences budgétaires possibles de l'opération qu'il engageait; Considérant que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant que le cinquième moyen de la requête est pris de la "violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux d'égalité et de non-discrimination, du principe général de droit d'égalité devant les charges publiques, de l'article 46 du CWATUP, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de procéder à un examen concret et effectif du dossier et violation du devoir de minutie et de complétude, du principe du raisonnable; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit administratif relatif à la motivation interne des actes administratifs"; qu'elle soutient que l'acte attaqué ne justifie pas valablement que la partie adverse supprime uniquement cette zone d'extraction, réservant de ce fait à la partie requérante un sort différent par rapport aux autres exploitants carriers, sans critère objectif, sans justification raisonnable; qu'elle reproche à la décision litigieuse de ne pas valablement donner les raisons pour lesquelles son auteur a décidé d'entamer la procédure de réaffectation de cette zone d'extraction en zones non urbanisables alors que d'autres zones d'extraction non exploitées ne sont pas en exploitation et ne sont pas mises en révision; qu'elle y voit une discrimination manifeste; qu'à cet égard, elle fait valoir qu'au cours des trois dernières années, la partie adverse a révisé ou mis en révision une dizaine de plans de secteur en vue d'affecter en zone d'extraction des terrains d'autres exploitants de carrière, notamment des exploitants de carrières de calcaire, qui se trouvaient en zone non urbanisable; qu'elle reproche au gouvernement d'autoriser la création de nouvelles zones d'extraction en omettant, de ce fait, de privilégier les zones d'extraction déjà existantes au plan de secteur; qu'elle y voit une violation du plan d'environnement pour le développement durable; qu'elle conclut que non seulement, il n'y a ni critère objectif, ni justification raisonnable, mais aussi que le but illégitime de l'acte attaqué ne peut justifier la distinction, ni permettre une telle mesure disproportionnée; XIII - 5275 - 19/21 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que la décision de réviser un plan de secteur doit être justifiée au regard des situations comparables qui ne doivent pas être absolument identiques; qu'elle expose qu'elle est manifestement traitée de manière différente et que cette différence appelle une justification qui fait défaut; qu'elle évoque une extrême similitude avec un autre site auquel elle compare la zone mise en révision par l'acte attaqué; qu'elle se réfère aussi à la situation d'une zone d'extraction voisine, celle du Bois d'Herpet, "dormante" comme la sienne, dont la partie adverse n'a pas modifié la situation; Considérant que l'intervenante soutient que rien n'imposait au Gouvernement de justifier que l'acte ne concerne que la planche 48/5 du plan de secteur de Namur et pas les autres planches ou les autres plans ou d'autres zones; qu'elle estime, en outre, qu'il ne suffit pas de faire partie du même secteur professionnel, ni d'être situé dans un même type de zone au plan de secteur pour que les situations puissent être considérées comme identiques; que, à son sens, de très nombreux autres éléments tels que la nature du gisement, son importance, sa qualité, sa localisation géographique ou les contraintes environnementales, distinguent en l'espèce le site du Bois de Mâle Plume des autres zones d'extraction, en manière telle que les situations ne peuvent être considérées comme identiques et que, dès lors, l'acte attaqué ne devait pas contenir de motivation spécifique sur cet aspect; Considérant que, dans l'acte attaqué, le Gouvernement a exprimé les raisons qui le convainquaient d'entamer la procédure de révision du plan de secteur et de proposer une nouvelle affectation de la zone; qu'en principe, cet exposé suffit à lui permettre d'adopter cet acte préparatoire; que, en effet, la décision de mettre en révision un plan de secteur ou d'en adopter l'avant-projet a pour portée d'enclencher un processus d'information sur la base de cet avant-projet proposé par le gouvernement; que la comparabilité des situations est particulièrement difficile à établir dans la matière des plans d'aménagement qui, s'ils ont en vertu de la loi une valeur réglementaire, n'en gouvernent pas moins des biens désignés in concreto; que le pouvoir est certes lié dans la description de la situation existante, mais qu'il est particulièrement discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation puisque l'auteur du plan peut légitimement avoir l'ambition de changer les choses; que si des situations comparables devaient éventuellement justifier un examen des options provisoires de l'avant-projet ou de celles qui seront retenues au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, cette analyse interviendrait au cours de la procédure que l'acte entrepris initie et dont le but est précisément de fournir au gouvernement l'ensemble des éléments qui lui permettent de poser un choix parfaitement éclairé; qu'il a été jugé lors de l'examen du premier moyen que la volonté de faire obstacle à un projet privé n'était pas nécessairement contraire à l'intérêt général qui pouvait déterminer XIII - 5275 - 20/21 une révision d'un plan de secteur; que, par elle-même, cette circonstance ne rend donc pas l'acte attaqué arbitraire; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme 300 euros, sont à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5275 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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