id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.187 No Rôle: A. 189610/VIII-6538 Affaire: Arrêt 210187 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.187 du 30 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.187 du 30 décembre 2010 A.189.610/VIII-6538 En cause : LEGRAND Michel, ayant élu domicile au GERFA, ASBL, avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : LEROY Jacky, rue Long Aulnois 8 7050 Jurbise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2008 par Michel LEGRAND qui demande l'annulation "de l'arrêté royal du 7 juillet 2008, publié dans le Moniteur belge du 11 juillet 2008, produisant ses effets le 1er juillet 2008, désignant M. Jacky LEROY comme président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation"; Vu la requête introduite le 5 novembre 2008 par laquelle Jacky LEROY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6538 - 1/3 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu la note de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur, du 7 septembre 2010, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 septembre 2010, non réclamée, notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 26 juillet la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 6538 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6538 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.