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Arrêt 210202 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.202 No Rôle: A. 196271/VIII-7295 Affaire: Arrêt 210202 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.202 du 30 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.202 du 30 décembre 2010 A.196.271/VIII-7295 En cause : XXXX, XXXX, contre :

  1. l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
  2. l'État belge, représenté par le Ministre de Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles,
  3. EMPREVA, place Victor Horta 40 bte 10 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 avril 2010 par XXXX qui demande l'annulation de : "
  4. la décision d'EMPREVA du 21 avril 2010 selon laquelle le requérant est, suite à une évaluation de santé, inapte pour une période de trois mois au poste d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'État et le refus d'admission au stage par la Sûreté de l'État qui en découle;
  5. les actes de date inconnue portant nomination aux emplois d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État des lauréats du concours AFG09384 classés après le requérant dans la réserve de recrutement", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIII - 7295- 1/3 Vu l'arrêt n° XXXX du 28 avril 2010 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la note de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, du 25 octobre 2010, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 octobre 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 11 août 2010; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; Considérant que lors de l'audience du 27 avril 2010, le requérant avait sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que l'arrêt n° XXXX du 28 avril 2010 a fait droit à cette demande, que les circonstances de la cause justifient que le présent arrêt soit également dépersonnalisé, VIII - 7295- 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 7295- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.202 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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