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Ordonnance de cassation 5172 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.172 No Rôle: A. 195048/XI-17050 Affaire: Ordonnance de cassation 5172 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Ordonnance de cassation no 5.172 du 12 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5172 du 12 janvier 2010 A. 195.048/XI-17.050 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 décembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 35.155 du 30 novembre 2009 (dans l’affaire 45.124/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.050 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre “la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 19 juin 2009”, le juge administratif ayant constaté “le défaut de l’intérêt requis sur la base de l’article 39/81, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “du défaut de base réglementaire admissible, de l’application et de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 160 de la Constitution et de la violation des articles 3 et 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973”; qu’elle fait grief à “l’arrêté royal du 7 mai 2008 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [d’être] illégal à défaut d’une consultation valable de la section de législation de Votre Conseil, ce qu’eût dû soulever, même d’office, l’arrêt dont la cassation est demandée”, en sorte que le juge aurait dû en écarter d’office l’application et constater que l’acte qui lui était déféré, fondé sur l’arrêté royal du 7 mai 2008 précité, était dépourvu de base réglementaire; qu’en substance, elle détaille les raisons pour lesquelles elle estime que l’urgence telle qu’invoquée dans le préambule de cet arrêté royal pour justifier l’urgence n’est pas légalement justifiée; Considérant que le juge administratif a constaté, sur la recevabilité du recours, le défaut de l’intérêt requis en application de l’article 39/81, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la requérante n’a pas intérêt à invoquer un moyen mettant en cause, au fond, la légalité de l’acte attaqué devant le premier juge; que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et “des principes gouvernant l’intérêt à soulever un moyen ou une exception devant le Conseil du contentieux des étrangers”; qu’en substance, elle reproche au juge administratif d’avoir considéré qu’elle n’avait pas intérêt à soulever une exception tendant à écarter l’application de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la critique de sa légalité portant sur le fait qu’il ne prévoit pas “des normes dont l’absence ne lui fait cependant en aucune manière grief”, alors qu’elle n’avait “pas à exposer de griefs particuliers tirés de l’absence même des règles de droit dont elle soulève le défaut, seul lui important ce défaut lui-même et le constat d’illégalité qui en résulte”; qu’elle en conclut qu’en considérant le contraire, XI - 17.050 - 2/4 l’arrêt viole la foi due à son “mémoire complémentaire”, recevable en tant qu’il soulevait un moyen d’ordre public; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 108 et 159 de la Constitution et des articles 39/56, 39/68 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient que le délai de quinze jours prévu à l’article 39/81 précité n’a jamais commencé à courir et que son mémoire en réplique ne pouvait donc être considéré comme tardif, dès lors qu’il y avait lieu d’écarter l’application de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui fixe le dies a quo du délai précité, pour cause d’illégalité; qu’en substance, elle expose que cette illégalité découle du fait que l’arrêté royal exécute de manière incomplète l’article 39/68, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, alors qu’il n’appartient pas au ministre de suspendre l’application de la loi; Considérant, sur les deuxième et troisièmes moyens réunis, qu’à supposer établie l’illégalité de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, le droit commun de la procédure, en application des articles 2 et 53bis du Code judiciaire, mène au même constat de tardiveté du mémoire en réplique de la requérante, tel que décidé par le juge administratif, de sorte que, même fondés, les moyens ne pourraient entraîner la cassation de l’arrêt attaqué dont le dispositif resterait, en tout état de cause, légalement justifié; que les deuxième et troisième moyens sont manifestement irrecevables, à défaut d’intérêt; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen “de l’incompétence, d’ordre public, de l’auteur de l’acte administratif originaire, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’en substance, elle fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas soulever d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué devant lui en ce que celui- ci n’est pas signé de manière manuscrite, alors qu’une signature scannée, quod est, ne permet pas la détermination de son auteur, en sorte que l’acte originairement attaqué est entachée d’un vice de forme substantiel; Considérant que le quatrième moyen appelle la même réponse que celle donnée au premier moyen; qu’il est manifestement irrecevable; XI - 17.050 - 3/4 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze janvier deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.050 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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