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Ordonnance de cassation 5179 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.179 No Rôle: A. 195107/XI-17061 Affaire: Ordonnance de cassation 5179 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:16 Fiche Ordonnance de cassation no 5.179 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5179 du 14 janvier 2010 A. 195.107/XI-17.061 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête parvenue au greffe du Conseil d’Etat le 29 décembre 2009 et introduite par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 34.571 du 24 novembre 2009 (dans l’affaire n/ 45.117/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.061 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, du principe général de motivation des décisions juridictionnelles et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas remettre en question l’appréciation du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne son homosexuali- té qui ne serait pas prouvée à suffisance, alors que cette appréciation est contestable parce que, d’une part, elle ne prend pas en considération le fait que l’homosexualité est interdite et pénalement sanctionnée dans son pays d’origine, ce qui remet en cause la manière dont la charge de la preuve est envisagée par le Conseil, et que, d’autre part, cette appréciation rend la preuve de l’homosexualité impossible à rapporter; Considérant que l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, seules dispositions visées au moyen, ne prescrivent qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en réalité, la requérante tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile ou d’octroi du statut de protection subsidiaire et du caractère crédible de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI - 17.061 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.061 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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