id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.180 No Rôle: A. 195100/XI-17058 Affaire: Ordonnance de cassation 5180 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:16 Fiche Ordonnance de cassation no 5.180 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5180 du 14 janvier 2010 A. 195.100/XI-17.058 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. L’HEDIM, avocat, avenue de la Toison d’Or 53 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 35.181 du 30 novembre 2009 (dans l’affaire n/ 46.053/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le XI - 17.058 - 1/3 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation que le requérant avait introduite contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son égard le 14 août 2009; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; qu’en une première branche, il fait valoir en substance qu’il est admis de plein droit au séjour en vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que le ministre peut certes mettre fin à un tel séjour lorsque l’étranger n’entretient pas ou plus une vie conjugale effective avec le conjoint rejoint mais qu’en l’espèce, dans les faits, au moment de l’acte attaqué, il entretenait une vie conjugale effective et une relation affective avec son épouse et qu’une cellule familiale existait toujours entre eux; que dans une seconde branche prise de la violation de l’article 149 de la Constitution, il soutient, premier grief, que le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas à l’argument faisant état de ce qu’il n’a pas été à l’origine de la séparation de son couple, la procédure fondée sur l’article 223 du Code civil ayant été initiée par son épouse, que, deuxième grief, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due à sa requête et à l’ordonnance du juge de Paix, et que, troisième grief, le juge “commet une erreur dans sa motivation” en se référant à la période des “deux premières années de la délivrance du titre de séjour” prétendument prévue par les articles 11, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 26/4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors qu’il n’en est rien; Considérant que la première branche, dirigée contre l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt dont la cassation est demandée, est manifestement irrecevable; que l’“argument” visé au premier grief de la seconde branche était exposé, dans la requête introductive, à titre de “fait” et non de moyen, de sorte que le juge administratif n’avait pas à motiver spécialement sa réponse au moyen unique sur ce point; que le deuxième grief de la seconde branche est manifestement irrecevable, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; que le troisième grief de la seconde branche ne peut manifestement pas être accueilli, l’article 149 de la Constitu- XI - 17.058 - 2/3 tion ne prescrivant qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.058 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.