id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.181 No Rôle: A. 195109/XI-17062 Affaire: Ordonnance de cassation 5181 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:16 Fiche Ordonnance de cassation no 5.181 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5181 du 14 janvier 2010 A. 195.109/XI-17.062 En cause : XXXXX, ayant élu domicile à la Cité Germinal Résidence Baccara 29 5002 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 35.180 du 30 novembre 2009 (dans l’affaire n/ 45.933/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le XI - 17.062 - 1/4 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête du requérant tendant à “l’annulation de la décision de refus d’établissement et la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, prise [sic] à son encontre (...) en date du 18 août 2009 (Annexe 20) (...)”; Considérant que le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est sans juridiction pour apprécier le “préjudice grave et difficilement réparable” exposé par le requérant en suite du moyen unique; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 40bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de bonne administration et “de l’erreur manifeste d’appréciation des faits dans leur complexité”; qu’il reproche au juge administratif de considérer qu’il n’explique pas en quoi l’acte attaqué violerait les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’a pas apporté la preuve probante d’une relation durable d’au moins un an et, ce faisant, de “se cantonne[r] sur les aléas de la procédure sans prendre en considération la réalité de la vie familiale de la partie requérante avec sa partenaire belge et l’enfant de cette dernière”; que dans une première branche, il rappelle le moyen invoqué devant le juge administratif et conclut que la décision de refus d’établissement, qui n’est pas motivée spécialement au regard des enquêtes de résidence, est entachée d’illégalité; qu’en une deuxième branche, il expose que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits à une vie privée et familiale et au mariage de sorte que “l’argumentaire selon lequel la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droit de l’Homme et Libertés Fondamentales [sic] doit être rejeté”; que dans la troisième branche, le requérant affirme que sa relation avec sa partenaire belge dure depuis plus d’une année et qu’“il s’agit d’une relation durable et revêtue d’un cadre légal” de sorte que “la partie adverse ne pouvait donc raisonnablement pas refuser le séjour de plus de trois mois à la partie requérante puisqu’elle remplit toutes les conditions prévues par l’art. 40 bis précité”; XI - 17.062 - 2/4 Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe de bonne administration, le moyen est en réalité dirigé contre l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt dont la cassation est demandée; qu’il est, à cet égard, manifestement irrecevable; que l’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée est applicable aux “membres de famille du citoyen de l’Union”; qu’à défaut de viser également, à titre de disposition violée, la disposition de la même loi qui rend cet article applicable “aux membres de la famille d’un Belge”, le moyen est, à cet égard également, manifestement irrecevable; qu’en se bornant à déclarer le moyen irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour un motif propre à la procédure applicable devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci n’a pas violé les dispositions précitées; que le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.062 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.062 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.