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Ordonnance de cassation 5201 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.201 No Rôle: A. 195128/XI-17067 Affaire: Ordonnance de cassation 5201 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 5.201 du 21 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5201 du 21 janvier 2010 A. 195.128/XI-17.067 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, boulevard de la Révision 50 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 35.715 du 11 décembre 2009 dans l’affaire 38.433/III, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 14 décembre 2009, réceptionné selon la requête le 15 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.067 - 1/5 Considérant que l’arrêt objet du recours rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par le requérant contre “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, prise le 13 novembre 2008 et notifiée le 10 février 2009 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de “l’article 149 de la Constitution”, de “l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, de “l’article [sic] 9 et 9bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, de “l’article 870 du Code judiciaire” et des “articles 1349 et 1353 du Code civil”; qu’il fait valoir, dans une première branche, prise de la “violation de l’article 870 du Code judiciaire, de l’article 149 de la Constitution et des articles 9bis (§ 1er) et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, qu’en décidant “d’écarter la preuve fournie par le requérant et de prendre pour argent comptant le courriel produit par la partie défende- resse”, le juge a violé “l’article 870 du Code judiciaire dans la mesure où la partie défenderesse reste en défaut de prouver que l’Ambassade de République Démocratique du Congo était à nouveau en mesure de délivrer des passeports”; qu’il soutient encore qu’en n’expliquant “pas pourquoi il privilégie le critère de date plutôt que le critère de valeur probante ou probatoire”, le juge “viole l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il ajoute “qu’il viole aussi l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en ce sens qu’il dit pour droit que le requérant ne prouve pas que la dispense de production de document d’identité prévue par l’article 9bis peut lui être appliquée alors que le requérant prouve l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité”; que dans une deuxième branche, le requérant soutient que par son raisonnement, le juge “viole les articles 1349 et 1353 du Code judiciaire en présumant illégalement qu’une preuve postérieure doit forcément être meilleure et refléter plus la réalité actuelle qu’une preuve antérieure et ce sans se prononcer nullement sur le caractère probant ou probatoire de ces preuves contradictoires”; que dans une troisième branche, prise de “l’obligation de motivation (violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur XI - 17.067 - 2/5 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, le requérant soutient, quant à l’ “absence de motivation quant à la prédilection accordée à une preuve postérieure non probante face à une preuve antérieure probante”, que “sauf par une question de dates [...], le juge ne s’explique pas sur la prédilection accordée à la preuve non probante fournie par la défenderesse sur la preuve probante fournie par le requérant”, quant à “l’absence de motivation quant à la question de l’illégalité d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour faisant référence à des informations ou actes sans que ces actes ne soient communiqués au requérant au plus tard en même temps que la notification de la décision” que “cette technique de motivation par référence ne respectant pas les règles afférentes à cette technique, outre qu’elle viole les articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, rend en plus compliqué, sinon impossible la contestation du contenu du rapport (inconnu) lors de l’introduction d’un recours en annulation et pose aussi sérieusement question quant au respect du principe de bonne administration” et plus généralement que “la violation de l’obligation de motivation a bien entendu pu influencer la portée de la décision querellée en permettant au magistrat ayant rendu la décision de se permettre de ne pas examiner les moyens et arguments relevant soulevés par le requérant”; Considérant, sur la première branche du moyen, que la loi du 15 décembre 1980 n’établit pas un mode spécial de preuve, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante de pièces produites par les parties relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’en l’espèce, le juge a constaté de manière souveraine que “la partie défenderesse a fourni un courriel du 8 octobre 2008 attestant d’un contact téléphonique avec l’Ambassade du Congo et selon lequel les passeports congolais étaient dorénavant disponibles auprès de l’ambassade” et qu’il ne pouvait pas être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte les pièces déposées par le requérant à l’appui de sa requête introductive d’instance puisque ces pièces n’ont jamais été soumises à son appréciation; que le juge administratif a légalement motivé sa décision à cet égard et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de substituer sur ce point son appréciation à celle du juge administratif; que sur la deuxième branche du moyen, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge n’a nullement fondé son raisonnement sur une présomption, mais uniquement sur le principe selon lequel “c’est au moment où l’administration statue sur la demande d’autorisation de séjour qu’elle doit se prononcer sur le respect des conditions de recevabilité que constituent l’exigence des documents d’identité”, de sorte que les articles 1349 et 1353 du Code judiciaire sont manifestement dépourvus d’intérêt; XI - 17.067 - 3/5 que sur la troisième branche du moyen, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de se prononcer sur le caractère probant de tel ou tel élément de preuve soumis au juge administratif par les parties; que contrairement à ce que fait d’autre part valoir le requérant, celui-ci n’a pas critiqué devant le juge administratif “la motivation par référence” de la décision déférée devant lui, mais a indiqué qu’il lui était donc impossible “de vérifier l’information communiquée par la partie adverse sauf à s’adresser à son ambassade pour obtenir un passeport” et que s’étant “à nouveau présenté à son ambassade, après avoir pris connaissance de la décision attaquée”, “il n’a pas été mis en possession d’un passeport mais a reçu, ce 27 février 2009, une attestation tenant lieu de passeport, ce qui prouve qu’il n’aurait pas pu obtenir d’autres documents en Belgique que ceux qu’il a déjà produits”, ce à quoi le juge a répondu que “les documents fournis par le requérant n’ont jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas les avoir pris en compte”; qu’ainsi le juge a bien répondu aux arguments soulevés par le requérant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.067 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un janvier deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, Conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK XI - 17.067 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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