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Ordonnance de cassation 5202 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.202 No Rôle: A. 195140/XI-17069 Affaire: Ordonnance de cassation 5202 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 5.202 du 21 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5202 du 21 janvier 2010 A. 195.140/XI-17.069 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MANNAERT, avocat, Poederleeseweg 82 2200 Herentals, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 36.451 du 21 décembre 2009 dans l’affaire 46.430/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 22 décembre 2009, réceptionné le 23 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.069 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête dirigée contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 septembre 2009; Considérant que la requérante prend un moyen unique rédigé de la manière suivante : “ Violation art. 3 EVRM Par le demandeur, il a été cité que la situation de sécurité en Congo est particulièrement mauvaise de même que cela il le risque marcherait pour tué ou blessé, que le demandeur l’octroi a demandé tellement du statut de protection subsidiaire. A été à ce sujet lors de la décision combattue jugés à tort que le demandeur n’indique aucun élément citer cela sur une peur fondée pour retourner de même dans son pays d’origine, cela demandeur aura fait une déclaration invraisem- blable en ce qui concerne les faits sur lesquels le demandeur se base. La décision combattue ne répond pas ainsi sur toutes raisons apportées et dans la tête de demandeur, il risque sur un traitement honteux ne peut pas être exclu (pour la comparaison : Le Conseil d’État, LE 19 décembre 1998, l’arrêté n. 70.443, RDE 1998, 89). La décision combattue viole donc l’article 3 EVRM.”; Considérant que la requérante reproduit intégralement le moyen qu’elle a soulevé dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2009, à l’égard de laquelle le Conseil d’Etat est sans juridiction, le moyen est manifestement irrecevable; que le moyen ne soulève par ailleurs aucun grief à l’égard de l’unique motif de l’arrêt attaqué selon lequel “la requête ne contient, en réalité aucun moyen de droit ou de fait susceptible de lui permettre de comprendre la nature des griefs formulés à l’encontre de la décision attaquée ou d’établir que la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans son pays d’origine. L’absence de tout exposé des moyens dans la requête a pour effet d’empêcher le Conseil de saisir l’objet du recours. Partant celui-ci est irrecevable et la requête doit par conséquent être rejetée.”; qu’il est à cet égard également manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI - 17.069 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un janvier deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, Conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK XI - 17.069 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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