id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.226 No Rôle: A. 195234/XI-17089 Affaire: Ordonnance de cassation 5226 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:31 Fiche Ordonnance de cassation no 5.226 du 27 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5226 du 27 janvier 2010 A. 195.234/XI-17.089 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. BAUDOUR, avocat, rue Léon Debelle 86 7170 Manage, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la 4ème chambre de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence le 18 décembre 2009 (n/ M90581 du rôle général, n/ 7229 du rôle particulier) et qui lui a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 21 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 janvier 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée déclare la demande d’aide principale introduite par la requérante recevable et partiellement fondée et lui alloue une aide principale de 10.000 euros; XI - 17.089 - 1/3 Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de prudence et de celui selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, l’autorité administrative étant tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et du détournement de procédure”; Considérant que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels n’est pas une autorité administrative mais une juridiction administrative contentieuse; que ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni les principes généraux cités au moyen ne lui sont applicables; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi le juge aurait commis un “détournement de procédure”; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 33 de la loi du 01 août 1985” en ce que “la décision querellée n’a pas été prise en équité” parce que, dans “deux décisions prises par la même Commission dans deux cas similaires”, deux autres victimes d’actes intentionnels de violence ont “obtenu une aide pratiquement équivalente au montant octroyé par le tribunal correctionnel”, “que l’article 33 prévoit comme critère d’appréciation pour la Commission le comportement du requérant qui aurait contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation: cet élément est totalement inexistant dans le dossier et n’absolument [sic] pas été évoqué par la partie adverse dans la motivation de sa décision”, “que l’article 33 prévoit encore comme autre critère la relation entre le requérant et l’auteur, élément qui n’a pas non plus été évoqué” et que s’ “il existe un lien familial entre la victime et le prévenu [...,] ce lien est simplement relaté dans les faits mais aucune conclusion n’en est déduite”; Considérant qu’aux termes de l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels fixe “en équité” le montant de l’aide qu’elle peut accorder en vertu de l’article 31 de la même loi; que cette “équité” n’est pas violée par la seule circonstance que la Commission aurait, dans d’autres espèces, accordé une aide “pratiquement équivalente au montant octroyé par le tribunal correctionnel” alors que tel n’est pas le cas dans la cause; et que ledit article XI - 17.089 - 2/3 33, § 1er, autorise la Commission à prendre en considération, notamment, les deux hypothèses décrites par le moyen, mais ne lui interdit pas de recourir à d’autres circonstances propres à la cause; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation de l’article 34ter de la loi du 01 août 1985”, rédigé en ces termes: “Attendu que ce moyen a déjà été développé également ci-dessus: l’absence de motivation de la décision est en l’occurrence flagrante”; Considérant que la seule lecture de la décision attaquée montre qu’elle est motivée; que le moyen manque en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.089 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.