id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.259 No Rôle: A. 195280/XI-17098 Affaire: Ordonnance de cassation 5259 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 5.259 du 29 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5259 du 29 janvier 2010 A. 195.280/XI-17.098 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 36.261 (dans l’affaire n/ 39.611/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 décembre 2009 et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.098 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation formé par le requérant contre “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne, prise le 24 février 2009”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 108 et 159 de la Constitution et de la violation des articles 39/68 et 39/81 al. 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que le juge administratif précise qu’il statue à l’issue de débats succincts qui suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, alors que, “1er grief: le juge a quo ne pouvait avoir recours à la procédure de débats succincts à défaut que cette procédure soit fondée sur une base réglementaire- ment admissible”, ce qu’elle n’était pas, l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne réglant pas, contrairement à ce qu’exige l’article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les délais de precription, le montant des frais et dépens et l’octroi du bénéfice du pro deo, et alors que, “2ème grief: la partie requérante devant le juge a quo aurait dû avoir la possibilité de déposer un mémoire en réplique”; Considérant, sur les deux branches du moyen, que la seule circonstance que le Roi, en prenant l’arrêté royal du 21 décembre 2006, n’a pas pourvu à la totalité de la délégation qui lui était conférée par le législateur, n’a pas pour effet que celles des règles qu’il a édictées sont affectées de nullité; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation des articles 33, 105 et 108 de la Constitution, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe d’indisponibilité des attributions, de la violation des articles 1er, 2/ et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers”, en ce que l’arrêt “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour”, alors que cette décision “a été prise par une autorité administrative ne disposant pas d’investiture légale ni de la délégation requise, ce que devait soulever, même d’office, le Conseil du contentieux des étrangers”; XI - 17.098 - 2/4 Considérant que le Moniteur belge a publié le 26 mars 2009 (deuxième édition, pp. 24.355 et s.) un arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, dont l’article 6, § 1er, prévoit que “délégation de pouvoir est donné aux membres du personnel de l’Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d’attaché ou appartenant à la classe A1, pour l’application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : [...] l’article 9bis, [...]”; que le moyen, qui soutient que cette délégation n’existe pas, n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de l’incompétence, d’ordre public, de l’auteur de l’acte administratif originaire, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que l’arrêt “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte originaire et la violation des formes substantielles en tant que la décision originellement querellée n’est pas signée manuscritement”, alors qu’ “une signature scannée et non manuscrite ne permet pas la détermination de son auteur et [que] la décision comportant pareille signature scannée est entachée d’un vice de forme substantiel, ce que devait soulever, même d’office, l’arrêt dont la cassation est demandée”; Considérant que l’allégation selon laquelle la décision dont l’annulation était demandée au juge administratif comportait une signature “scannée” mais non manuscrite, outre qu’elle ne lui était pas soumise, porte sur une question de fait dont l’appréciation échappe à la compétence du Conseil d’État; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI - 17.098 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.098 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.