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Ordonnance de cassation 5260 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.260 No Rôle: A. 195282/XI-17097 Affaire: Ordonnance de cassation 5260 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 5.260 du 29 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5260 du 29 janvier 2010 A. 195.282/XI-17.097 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 36.059 (dans l’affaire n/ 45.781/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 décembre 2009 et qui lui a été notifiée le 21 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.097 - 1/3 Considérant que l’arrêt refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, en ce que “l’arrêt refuse le caractère probant” de l’avis de recherche du 25 décembre 2008, “soit un document postérieur aux éléments invoqués lors de la première demande [d’asile]”, qu’il a déposé, “au motif que ce document serait « un document à destination des autorités », que le requérant « n’explique pas de manière convaincante la manière dont il est entré en sa possession »”, alors que “le juge administratif ne met pas en doute l’authenticité du document, qui est un avis de recherche, soit un acte établi par les autorités nationales du requérant, donc authentique”, de sorte qu’il “ne pouvait [...] en refuser le caractère probant aux motifs invoqués et devait au contraire se rallier au contenu de ce document”; qu’il ajoute que “surabondamment, ni le fait de relever qu’il soit « destiné aux autorités » ni le fait de relever que le requérant n’expliquerait pas précisément comment il est entré en sa possession ne sont de nature à contredire le contenu de ce document”; Considérant que le juge administratif n’a pas donné, du document visé au moyen, une interprétation incompatible avec ses termes, mais qu’il a seulement estimé qu’il “ne suffit pas à fonder la crainte de la persécution alléguée, car il s’agit d’un document à destination des autorités, à propos duquel la partie requérante n’explique pas de manière convaincante la manière par laquelle il est entré en sa possession”; qu’ainsi, le juge n’a pas méconnu la foi due à cet acte, mais en a souverainement apprécié la force convaincante, par un motif conforme à l’article 149 de la Constitution; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. XI - 17.097 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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