id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.270 No Rôle: A. 195307/XI-17105 Affaire: Ordonnance de cassation 5270 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:36 Fiche Ordonnance de cassation no 5.270 du 1 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5270 du 1er février 2010 A. 195.307/XI-17.105 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, boulevard Paepsem 11 B Bte 1 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 janvier 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 36.358 (dans l’affaire n/ 46.062/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2009; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 janvier 2010 par le Conseil du contentieux des étranters; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.105 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, par. A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle”, dans lequel il conteste en substance la pertinence des motifs de l’arrêt; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque encore en droit; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi le juge administratif aurait méconnu la notion légale de réfugié, définie par l’article 1er, A, 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, et par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, XI - 17.105 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 17.105 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.