id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.326 No Rôle: A. 195460/XI-17120 Affaire: Ordonnance de cassation 5326 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-11 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:59 Fiche Ordonnance de cassation no 5.326 du 23 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5326 du 23 février 2010 A. 195.460/XI-17.120 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. A. NIANG, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête parvenue au greffe du Conseil d’Etat le 8 février 2010, datée du 10 janvier 2010 et introduite par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 36.450 du 21 décembre 2009 (dans l’affaire 45.697/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers, notifiée le 23 décembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 février 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.120 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours que le requérant a introduit contre la décision prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “pour le commissaire général empêché”, qui lui refuse la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, au motif qu’il est irrecevable, parce que, même au bénéfice d’une lecture “plus que particulièrement bienveillante”, “la requête n’expose et n’explique nullement en quoi la décision attaquée n’aurait pas, in concreto, respecté [les] dispositions légales [invoquées], qu’il s’agisse du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, ni en quoi une situation d’insécurité générale prévaudrait au Sénégal, ni en quoi celle-ci justifierait l’acceptation de la demande d’asile”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ou de l’excès de pouvoir; qu’en substance, il fait grief au juge administratif d’avoir “confirmé la décision de l’adjoint du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides [...], alors que cette autorité ne disposait pas légalement de la prérogative de prendre une telle décision”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas confirmé la décision dont appel, ni refusé au requérant le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, mais a déclaré irrecevable et rejeté, pour les motifs qu’il détaille, la requête portée devant lui; que le moyen qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant qu’indépendamment de la question de la recevabilité du recours ratione temporis qu’il était préférable de ne pas trancher vu les questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle par l’arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009, l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI - 17.120 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.120 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.