id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.408 No Rôle: A. 195714/XI-17167 Affaire: Ordonnance de cassation 5408 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Ordonnance de cassation no 5.408 du 15 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5408 du 15 mars 2010 A. 195.714/XI-17.167 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 3 mars 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 37.738 (dans l’affaire n/ 46.503/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 janvier 2010 et qui lui a été notifiée le 2 février 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 mars 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.167 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149, 10, 22 et 194 de la Constitution, 3, 17, 18 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 1er, A, de “la Convention de Genève du 28.07.1951 quant à sa portée en matière de protection des droits de certaines minorités et dans le cas présent des homosexuels”, en ce que “l’arrêt déclare douteux le moyen principal avancé du départ de son pays au motif qu’il ne peut être convaincu de la « réalité de son homosexualité uniquement en raison des imprécisions et des incohérences dans ses déclarations dont le fait d’avoir été surpris en pleine action avec son ami »” et “continue plus loin en ces termes: « Le Conseil n’aperçoit dans les déclarations du requérant aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers »”, alors “que pourtant tant les éléments de preuve de son homosexualité ou alors des débuts de preuve de cette dernière ont été donnés tout comme celles démontrant qu’à son retour il ne pourrait pas ne pas être soumis à des traitements discriminatoires quant à la jouissance de ses droits à une vie privée impliquant des relations sexuelles ou alors sentimentales avec des personnes de son choix”; qu’en substance, il affirme être homosexuel et avoir dû de ce fait quitter la Mauritanie en s’évadant d’une prison où il était détenu après avoir été surpris avec son partenaire dans une chambre dont la porte était restée ouverte; Considérant qu’ainsi, le moyen revient à inviter le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, et en particulier sur la crédibilité des déclarations du requérant; qu’il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, XI - 17.167 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.