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Ordonnance de cassation 5409 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.409 No Rôle: A. 195716/XI-17168 Affaire: Ordonnance de cassation 5409 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Ordonnance de cassation no 5.409 du 16 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5409 du 16 mars 2010 A. 195.716/XI-17.168 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 3 mars 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 37.508 (dans l’affaire n/ 47.376/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 janvier 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 mars 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.168 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, de l’article 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04.11.1950 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991” dans lequel, en substance, après avoir longuement cité et commenté des extraits de jurisprudence relatifs à ces dispositions, il “trouve que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prise en date du 24/11/2005 à laquelle se réfère la partie adverse fera vraisemblablement d’ici peu l’objet d’annulation vu l’avis de l’auditorat auprès du Conseil d’État qui penche en ce sens (pièce 3); que cet élément rend encore crédible la crainte de ses autorités invoquée par le requérant dans sa demande d’asile; que concernant les critères d’intégration en Belgique tels que l’apprentissage du néerlandais et les lettres de soutien émanant des personnes de nationalité belge en faveur de la régularisation du requérant, celui-ci les a soulevés non au titre de circonstance exceptionnelle mais plus au chapitre des raisons pour lesquelles il souhaitait séjourner en Belgique” et “que par ailleurs, la partie adverse motive mal sa décision lorsqu’elle ne tient pas compte du fait que dans la demande de régularisation de séjour, le requérant a insisté (notamment pièce 3 de la demande de régularisation) sur le fait qu’il est inscrit à temps plein en 2ème année de bachelier en sciences économiques et de gestion à l’UCL et qu’il ne peut mettre en péril celle-ci pour aller lever au Cameroun les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique”; Considérant que les articles 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à la juridiction contentieuse qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que la décision administrative déférée par le requérant au Conseil du contentieux administratif est celle, prise le 5 octobre 2009, par le Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides, qui traite d’une demande d’asile introduite par le requérant et non d’une quelconque autre demande d’autorisation de séjour; qu’en tant que le moyen vise une décision étrangère à celle dont recours, il est manifestement irrecevable; XI - 17.168 - 2/3 Considérant que le Conseil du contentieux, saisi d’un recours en pleine juridiction contre la décision précitée du Commissaire général, a examiné les arguments présentés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, les a estimés non crédibles et en a déduit que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et qu’il n’existe pas davantage d’éléments permettant de croire qu’en cas de retour dans son pays, il encourait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980; qu’en ce qu’il invite en réalité le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, et particulièrement la crédibilité des dires du requérant, le moyen est encore manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.168 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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