id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.410 No Rôle: A. 195705/XI-17165 Affaire: Ordonnance de cassation 5410 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Ordonnance de cassation no 5.410 du 16 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5410 du 16 mars 2010 A. 195.705XI-17.165 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 1er mars 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 38.581 du 11 février 2010 dans l’affaire 50.160/III, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 15 février 2010, réceptionné le 19 février 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 mars 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.165 - 1/3 Considérant que l’arrêt objet du recours rejette la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant contre “la décision d’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, prise à son égard et lui notifiée le 4 février 2010”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice”, de la “violation du principe de bonne administration”, de la “violation du principe selon lequel décision doit prendre en compte tous les éléments pertinents de la cause” et de “la violation du principe du droit de la défense”; qu’il fait valoir qu’en ce qu’il lui reproche, en son point 4.2, “de n’avoir pas fait preuve de diligence pour communiquer à son conseil la décision”, alors qu’étant “détenu dans un centre fermé [il] n’a aucune maîtrise de l’organisation au sein d’un centre de détention”, le Conseil du contentieux des étrangers n’a “pas pris en compte tous les éléments pertinents de la cause”; qu’il soutient “qu’une telle motivation équivaut sans conteste à une absence de motivation au sens de l’article 149 de la Constitution belge”; Considérant qu’en ce qu’il invoque la violation du principe de bonne administration, le moyen est manifestement irrecevable, ce principe n’étant pas applicable à une juridiction; qu’il en est de même en ce qu’il invoque la violation du principe selon lequel une décision doit prendre en compte tous les éléments pertinents de la cause, à défaut d’indiquer les dispositions qui instituent ce principe; que l’obligation de motivation des jugements prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 répond, quant à elle, à une règle de forme, respectée en l’espèce, en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’enfin, le moyen, qui tente en réalité à amener le Conseil d’Etat à substituer son appréciation de l’extrême urgence à celle souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers, est manifestement irrecevable, le Conseil d’Etat étant, comme juge de cassation, sans compétence à cet égard; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI - 17.165 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI - 17.165 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.