id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.414 No Rôle: A. 195727/XI-17170 Affaire: Ordonnance de cassation 5414 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Ordonnance de cassation no 5.414 du 18 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5414 du 18 mars 2010 A. 195.727/XI-17.170 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 3 mars 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 37.652 (dans l’affaire n/ 47.372/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 janvier 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 mars 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.170 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’arrêt attaqué a été notifié à la requérante le 1er février 2010; Considérant que l’arrêt refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 329 du Code judiciaire, 16, 1/, 2/ et 3/ de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, 149 de la Constitu- tion, 39/65 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que: première branche, ”il ressort des pièces de la procédure qu’à l’audience de la chambre du conseil du contentieux du 27 janvier 2010, où l’arrêt a été rendu, Mme M. PILAETE a été assumée en qualité de greffier sans qu’il n’apparaisse que les greffiers adjoints se trouvaient empêchés ou qu’il y avait péril à attendre qu’un greffier fût présent, ainsi que requis par ladite disposition légale; qu’en outre, il n’apparaît pas que préalablement à cette audience, cette personne ait prêté le serment requis par l’article 39/22 visé au moyen pour l’audience à laquelle elle a été assumée” et que le Conseil d’État “se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la composi- tion de la chambre du conseil de ladite audience ainsi que la publicité de celle-ci prévue par l’article 39/64”, que “dans le même sens l’arrêt ne mentionne pas la disposition légale en vertu de laquelle Mme M. PILAETE a été assumée en qualité de greffier”, que “la composition de la chambre du conseil aux dites audiences était irrégulière”, que par ailleurs l’arrêt viole l’article 39/65 visé au moyen, en ce qu’il “n’est pas signé par un membre du greffe tel que définit [sic] par cette disposition” et “que par identité de motif, l’ordonnance du 9 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2010 étant signée par un greffier assumé, viole l’article 39/75 visé au moyen”, deuxième branche, “l’arrêt ne mentionne pas le domicile élu du commissariat général (violation de l’art. 16, 1/); que le Conseil d’État se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité des notifications des requêtes, convocations et décisions à cette partie”, troisième branche, “l’arrêt ne mentionne pas quelle est la disposition sur l’emploi des langues applicable en l’espèce (violation de l’article 16, 2/); que le Conseil d’État XI - 17.170 - 2/4 se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité des langues employées dans le cadre de la procédure et lors des audiences”; et quatrième branche, “l’arrêt ne mentionne pas la convocation des parties et de leurs avocats (violation de l’art. 16, 3/); que le Conseil d’État se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité des convocations aux audiences”; Considérant, sur la première branche, que l’arrêt est signé par M. O. Roisin, président faisant fonction, juge au contentieux des étrangers, et par Mme M. Pilaete, greffier assumé; qu’il ne résulte ni de l’article 329 du Code judiciaire ni d’aucune autre disposition visée au moyen que chaque dossier de procédure doive mentionner explicitement que les conditions que le dit article prévoit pour qu’une des personnes qu’il décrit puisse être assumée en qualité de greffier; et que dès lors que l’arrêt est signé par un greffier assumé, il est satisfait à l’alinéa 1er de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant, sur la deuxième branche, qu’une autorité administrative belge, ce qu’est le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, n’a pas l’obligation d’élire domicile dans une procédure dans laquelle elle est partie; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas du dossier de la procédure que le Commissaire général aurait élu domicile dans un lieu différent de celui de son siège; qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu à appliquer, en ce qui le concerne, l’article 16, 1/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant, sur la troisième branche, que l’arrêt vise l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui règle l’emploi des langues en matière d’asile; qu’il satisfait ainsi à l’article 16, 2/, de l’arrêté royal précité; Considérant, sur la quatrième branche, que l’arrêt vise “l’ordonnance du 9 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2010” et indique qu’ont été entendues en leurs observations “la partie requérante représentée par Me H. Dotreppe, avocat, et J. Kavaruganda, attaché, qui comparaît pour la partie défende- resse”; qu’ainsi, il satisfait à l’article 16, 3/, de l’arrêté royal précité; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI - 17.170 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 17.170 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.