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Ordonnance de cassation 5433 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.433 No Rôle: A. 195751/XI-17175 Affaire: Ordonnance de cassation 5433 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Ordonnance de cassation no 5.433 du 25 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5433 du 25 mars 2010 A. 195.751/XI-17.175 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 1er mars 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 37.834 (dans l’affaire n/ 46.307/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 janvier 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 mars 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.175 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette comme irrecevable, pour les motifs ainsi libellés, le recours formé par la requérante contre la décision, prise par le délégué du ministre, de refus de prise en considération de sa deuxième demande d’asile: “ 2.

  1. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas donné suite, dans le délai légal imparti, au courrier du 19 octobre 2009 l’informant du dépôt du dossier administratif et de la note d’observation de la partie défende- resse. Le Conseil observe qu’il ressort du pli recommandé réexpédié au Conseil le 10 novembre 2009, qu’un avis de passage a été déposé le 20 octobre 2009, ce qui est confirmé par la partie requérante. Le Conseil constate que l’argument selon lequel le dépassement du délai serait dû à une faute imputable à la Poste et donc un élément extérieur à sa volonté n’est aucunement étayée, la partie requérante ne déposant aucun commencement de preuve, se limitant à de simples affirmations. Il y a dès lors lieu de constater le défaut de l’intérêt requis par l’article 39/56 de la loi.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, de l’article 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04.11.1950 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991” dans lequel, en substance, après avoir longuement cité et commenté des extraits de jurisprudence relatifs à ces dispositions, elle estime avoir fait devant les autorités compétentes un récit cohérent, précis et circonstancié des circonstances qui l’ont amenée à fuir son pays, qu’elle “a fondé sa première demande d’asile sur la crainte d’excision de sa fille en cas de retour en Guinée”, “que la décision négative dont fait référence la décision attaquée prise par le CGRA en date du 30/10/2008 à la suite de sa première demande est une décision de refus du statut de réfugié qui repose principalement sur des motifs purement techniques, à savoir le fait pour la requérante de ne pas avoir fait suite aux convocations du CGRA du 14/07/2008 et du 07/08/2008”, “que contrairement aux affirmations de la partie adverse, la crainte d’excision de sa fille n’a jamais fait l’objet d’un examen approfondi au regard des motifs invoqués dans la décision de refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire prise par le CGRA en date du 30/10/2008”, “que la jurisprudence constante [du Conseil d’État] rappelle sans cesse que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats en fait et en droit”, “que la décision attaquée repose manifestement sur le motif qui n’est ni exact ni adéquat et qu’elle viole en conséquence les dispositions de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs”, “que la décision de refus de statut de réfugié prise par le CGRA en date du 30/10/2008 considérait par ailleurs que les certificats de non excision produits par la requérante ne comportaient pas le nom de sa fille, que le CGRA XI - 17.175 - 2/4 ne disposait pas en conséquence d’éléments suffisants pour se prononcer sur la crainte d’excision de sa fille en cas de retour en Guinée”, “que la requérante dispose d’un nouveau certificat médical de non excision de sa fille qui comporte cette fois-ci le nom de sa fille et qui justifie la crainte d’excision de sa fille en cas de retour en Guinée”, “qu’il s’agit dès lors d’un élément nouveau justifiant l’introduction de sa nouvelle demande d’asile”, “que l’article 51/8 attribue à l’Office des étrangers le pouvoir d’appréciation qui se limite à l’examen du caractère nouveau des éléments invoqués en appui d’une nouvelle demande d’asile”, “que ce pouvoir d’appréciation ne le dispense pas de l’obligation de motivation formelle, qu’il est tenu d’indiquer dans sa décision, les motifs pour lesquels les nouveaux éléments présentés ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l’article 51/8” et “que dans le cas d’espèce, la décision attaquée reste muette sur le caractère nouveau du certificat de non excision de sa fille lequel comporte cette fois-ci son nom et qui justifie sa crainte d’excision en cas de retour en Guinée”; Considérant que dans la mesure où le moyen ne permet pas de distinguer si ce qu’il appelle “la décision attaquée” est l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ou la décision du délégué du ministre, il est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à la juridiction contentieuse qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que la seule circonstance que le juge administratif fait application de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne constitue pas, dans son chef, une violation d’une des autres dispositions visées au moyen; Et considérant que le moyen ne critique en rien la motivation de l’arrêt; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, XI - 17.175 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.175 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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