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Ordonnance de cassation 5434 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.434 No Rôle: A. 195765/XI-17177 Affaire: Ordonnance de cassation 5434 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Ordonnance de cassation no 5.434 du 25 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5434 du 25 mars 2010 A. 195.765/XI-17.177 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me FARY ARAM NIANG, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 26 février 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 37.689 (dans l’affaire n/ 46.729/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 janvier 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 mars 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.177 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la motivation insuffisante, inexacte ou contradictoire, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers”, dans lequel il soutient que “l’article 149 de la Constitution impose de motiver les jugements”, que “cette motivation doit être adéquate en ce sens qu’elle permet au destinataire de l’acte de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que la motivation puisse être insuffisante, inexacte ou contradictoire” et qu’ “en l’espèce, le requérant ne comprend finalement pas pour quelle raison le statut de réfugié ou celui de la protection subsidiaire lui est refusé ou sur quelle base la confirmation de la décision du Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides est intervenue”, et critique ensuite la pertinence de la motivation de l’arrêt; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; que le moyen, qui soutient le contraire et qui revient à inviter le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux administratif sur les faits dont il était saisi, ne peut manifestement être accueilli; Considérant que le moyen ne soutient pas que l’arrêt aurait méconnu les notions légales de réfugié et de protection subsidiaire; qu’en conséquence, il ne peut pas davantage être accueilli en ce qu’il est pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. XI - 17.177 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.177 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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