id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.546 No Rôle: A. 196095/XI-17230 Affaire: Ordonnance de cassation 5546 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:36 Fiche Ordonnance de cassation no 5.546 du 14 avril 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5546 du 14 avril 2010 A. 196.095/XI-17.230 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me W. NGASHI NGASHI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 avril 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 39.422 (dans l’affaire n/ 48.532/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 février 2010 et qui lui a été notifiée le 4 mars 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 avril 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI - 17.230 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée rejette, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le recours formé par le requérant contre la décision négative prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/59, § 2” précité dans lequel il expose qu’il avait fait élection de domicile au cabinet de son conseil, que “la convocation ou mieux l’avis de passage aurait été déposé au début du mois de février, et précisément le 4 février” audit cabinet, que “renseigne- ments pris auprès du facteur habituel, celui-ci était en congé la première semaine du mois concerné et c’est son remplaçant, un intérimaire qui est censé fournir les éclaircissements nécessaires sur la réalité de cet avis de passage que l’avocat n’a jamais vu” et que “la procédure suit son cours en interne au sein de la poste”, qu’ “entretemps, la partie requérante ne saurait être préjudiciée par une maladresse et ou une faute du préposé de la poste ou encore par un cas de force majeure alors que rien ne peut lui être personnellement reproché quant à ce” et que “dès lors, l’on peut soutenir que la partie requérante n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 24 février 2010 en manière telle qu’un défaut soit pris à son encontre”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que le greffe du Conseil du contentieux des étrangers a envoyé, par pli recommandé avec accusé de réception, au domicile élu du requérant, la note d’observation de la partie adverse et la convocation à l’audience du 25 février 2010, qu’un avis relatif à cet envoi a été déposé le 4 février 2010 et que ce pli a été renvoyé “non réclamé” au greffe le 22 février 2010; qu’il s’ensuit que le juge administratif a pu légalement faire application de la disposition visée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; XI - 17.230 - 2/3 qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze avril deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 17.230 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.