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Ordonnance de cassation 5553 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.553 No Rôle: A. 196101/XI-17231 Affaire: Ordonnance de cassation 5553 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Ordonnance de cassation no 5.553 du 15 avril 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5553 du 15 avril 2010 A. 196.101/XI-17.231 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANWELDE, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 avril 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 39.426 (dans l’affaire n/ 38.878/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 février 2010 et qui lui a été notifiée le 3 mars 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 avril 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.231 - 1/6 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par le requérant contre la décision, qu’il qualifie de purement confirmative, “d’exclusion de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 20 janvier 2009” par le délégué du ministre; que cette décision est ainsi motivée: “ Les motifs ont déjà été explicités lors de la précédente décision d’exclusion datant du 24/10/

  1. Ces motifs demeurent inchangés à ce jour. Pour rappel, l’intéressé a été condamné aux peines suivantes: - 1 an pour vol le 10/08/1991 (Correctionele Rechtbank Kortrijk); - 3 mois pour vol le 03/09/1992 (Correctionele Rechtbank Mechelen); - 18 mois pour vol avec violence (Correctionele Rechtbank Nivelles); - 2 ans pour destruction et dégradation de biens mobiliers avec violence ou menace le 06/01/1996 (Hof van Beroep Brussel); - 3 ans pour flagrant délit de vol avec violence ou menace et vol avec effraction et recel le 11/12/2000 (Hof van Beroep Brussel); - 2 ans pour vol avec récidive le 19/06/2002 (Hof van Beroep Brussel); - 1 an pour flagrant délit de vol avec violence ou menace (récidive) (Hof van Beroep Antwerpen). Etant donné le caractère répétitif et sérieux des infractions commises, l’intéressé peut être considéré comme une menace sérieuse pour l’ordre public. L”intéressé ne peut donc prétendre à une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et est par conséquent exclu de l’application la [sic] présente loi. Néanmoins, l’intéressé peut introduire une demande de prolongation temporaire de l’ordre de quitter le territoire (OQT) vu les circonstances médicales invoquées. Cette requête, accompagnée de toutes les preuves médicales nécessaires, doit être introduite par fax auprès le [sic] Bureau C de l’Office des étrangers (F 02 274 68 11). Cette requête sera examinée par le Bureau C.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de “la violation de l’article 39/56, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” et de “la violation de la foi due aux actes (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)”, “en ce que l’arrêt soumis à cassation, constatant que « ni la requête introductive d’instance, ni la demande d’autorisation de séjour ayant donné lieu à la décision attaquée, ne mettent en évidence d’éléments neufs obligeant la partie adverse à réexaminer la cause du requérant », en conclut que « la décision attaquée est purement confirmative, en telle sorte que le requérant ne saurait être considéré comme justifiant d’un intérêt dans le cadre du présent recours », alors qu’il a bel et bien été procédé par la partie adverse à un nouvel examen de la situation du requérant et cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée devant le premier XI - 17.231 - 2/6 juge”, ce que confirment les expressions “demeurent inchangées à ce jour” et “vu les circonstances médicales invoquées”, et alors “qu’à aucun moment la partie adverse n’expose dans sa décision que la demande d’autorisation de séjour du requérant, introduite le 6 janvier 2009, ne comprendrait aucun élément neuf [et] ne dit pas non plus, contrairement à ce que lui fait dire le premier juge, que la décision du 20 janvier 2009 constituerait une décision confirmative de celle prise à l’encontre du requérant le 24 octobre 2007, [mais que] tout au plus précise-t-elle que les motifs invoqués dans cette dernière décision demeurent applicables à la situation exposée par le requérant dans sa nouvelle demande”; Considérant, d’une part, que le Conseil du contentieux des étrangers constate “qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que la partie défenderesse n’a pas entendu procéder à un nouvel examen de la cause en faisant explicitement valoir que « les motifs ont déjà été explicités lors de la précédente décision d’exclusion du 24 octobre
  2. Ces motifs demeurent inchangés à ce jour », la décision attaquée reprenant ensuite, à titre de rappel, l’ensemble des condamnations dont le requérant a fait l’objet, et qui avaient déjà motivé la décision datée du 24 octobre 2007”; qu’il a pu, de ces constatations qui échappent au contrôle du Conseil d’Etat, légalement déduire “qu’il y a lieu de considérer les motifs fondant la décision attaquée comme étant identiques à ceux de la décision datée du 24 octobre 2007” dont elle constitue la simple confirmation; Considérant, d’autre part, que ces constatations ne sont pas incompatibles avec les termes mêmes de la décision administrative; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de “la violation de l’article 39/56, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que, aux termes de l’arrêt soumis à cassation, « le requérant ne saurait être considéré comme justifiant d’un intérêt dans le cadre du présent recours », alors que [...] le requérant a produit, à l’appui de sa demande introduite le 6 janvier 2009, un certificat médical récent relatif à l’évolution de sa situation médicale, [qu’] il y a également fait état de considérations précises relatives aux motifs d’exclusions du bénéfice de l’article 9ter de la loi précitée, [que] si la partie adverse a, de manière incontestable, intégré les informations contenues dans le certificat médical précité à son raisonnement (la décision querellée devant le premier juge faisant état de ce que les motifs qui avaient justifié la première décision d’exclusion XI - 17.231 - 3/6 du bénéfice de la loi « demeurent inchangés à ce jour », voir supra), elle n’a aucunement répondu aux observations contenues dans la demande d’autorisation de séjour relativement aux conditions d’exclusion du bénéfice de l’article 9ter de la loi précitée” et que “dès lors, si par impossible le Conseil [d’Etat] devait déclarer non fondé le premier moyen de la présente requête et considérer la décision initialement querellée comme effectivement confirmative de celle prise à l’encontre du requérant le 24 octobre 2007, encore devrait-il constater que ce caractère confirmatif n’est que la conséquence du défaut de motivation adéquate de cette décision par rapport aux arguments développés dans la demande d’autorisation de séjour, [de sorte que] c’est [...] en violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 que le premier juge a pu dénier tout intérêt au recours dans le chef du requérant”; Considérant que le moyen n’est pas pris de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, de la constatation que la décision attaquée devant lui était purement confirmative, le juge administratif a pu légalement déduire que le recours dont il était saisi n’était pas recevable; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt soumis à cassation estime que « la partie défenderesse a dès lors pu raisonnablement considérer que la partie requérante ne présentait pas d’éléments nouveaux dans sa dernière demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée », alors que”, en méconnaissance de l’article 9ter, § 1er, alinéa 2, le délégué du ministre, n’étant pas médecin, n’avait pas qualité pour apprécier si le certificat médical récent joint à la demande d’autorisation de séjour du 6 janvier 2009 était ou non un élément neuf; Considérant que la décision d’exclusion du bénéfice de l’article 9ter, visée au paragraphe 4 de cette disposition, peut être prise par un fonctionnaire non médecin; que c’est une telle décision dont l’annulation était demandée au Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de “la violation de l’article 39/56, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et de] la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que XI - 17.231 - 4/6 l’arrêt dont il est sollicité la cassation soutient que « le requérant ne saurait être considéré comme justifiant d’un intérêt dans le cadre du présent recours », alors que la demande d’autorisation de séjour ayant donné lieu à la décision querellée devant le premier juge faisait état” de considérations relatives à l’impossibilité pour le requérant d’être soigné dans son pays d’origine et que son renvoi dans ce pays menacerait sa survie; Considérant que, de la constatation que la décision attaquée devant lui était purement confirmative, le juge administratif a pu légalement déduire que le recours dont il était saisi n’était pas recevable; Et considérant que la seule circonstance qu’un juge administratif a jugé qu’un recours n’est pas recevable ne saurait constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.231 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze avril deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.231 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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