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Ordonnance de cassation 5610 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.610 No Rôle: A. 196279/XI-17253 Affaire: Ordonnance de cassation 5610 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Ordonnance de cassation no 5.610 du 6 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5610 du 6 mai 2010 A. 196.279/XI-17.253 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Stationsstraat 3 8600 Diksmuide, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 avril 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 40.573 du 22 mars 2010 dans l’affaire 47.843/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 23 mars 2010, réceptionné le 25 mars 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 avril 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.253 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique rédigé de la manière suivante : “

  1. Excès de pouvoir pour ne pas respecter les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité - violation du principe de prudence.
  2. violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administra- tifs (Loi de 29 juillet 1991)”; qu’il soutient que “la décision attaquée ne contient pas de motivation fondée” et que “selon la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs c’est une condition principale substantielle que l’autorité donne la motivation et nécessairement une motivation acceptable de droit et de fait des décisions”; qu’il ajoute que “le ministre des affaires intérieurs a l’obligation de préparer ses décisions de manière prudente et de les fonder sur des faits corrects et actuels”; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est, quant à elle, pas applicable aux décisions juridictionnelles; qu’enfin le “ministre des affaires intérieurs” n’étant pas l’auteur de l’arrêt attaqué, la violation du principe de prudence n’est pas valablement invoqué; que le moyen n’est manifestement pas recevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI - 17.253 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 17.253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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