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Ordonnance de cassation 5903 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.903 No Rôle: A. 197068/XI-17382 Affaire: Ordonnance de cassation 5903 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 12:41 Fiche Ordonnance de cassation no 5.903 du 26 juillet 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5903 du 26 juillet 2010 A. 197.068/XI-17.382 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. STESSENS, avocat, Colburnlei 22 2400 Mol, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 8 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 45.103 du 18 juin 2010 dans l’affaire 51.383/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 22 juin 2010, réceptionné le 23 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant XI - 17.382 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir qu’il n’apparaît en aucune manière que ses déclarations ne correspondraient pas à la réalité; qu’il ajoute qu’il a connu des événements très traumatisants et qu’il était menacé, entraînant le refoulement “conscient” (sic) de certains faits et rendant extrêmement difficile de faire un récit cohérent; qu’il prétend encore, concernant la protection subsidiaire, apporter la preuve que la situation est dangereuse en général pour toute la population d’un pays, parce que les raisons de peur ne sont pas individuelles; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que pour le surplus, le moyen tente manifestement à amener le Conseil d’Etat à porter sur les craintes de persécution invoquées par la requérante et sur la situation générale qui prévaut en Algérie, une appréciation différente de celle, souveraine, du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi le Conseil d’Etat n’est, comme juge de cassation, manifestement pas compétent; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation du principe des bons soins et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils ressortent de la Convention européenne des droits de l’homme”; qu’il précise que la décision contestée viole l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales; qu’il soutient que la décision contestée n’a pas fait la pondération appropriée des intérêts, qu’aucune circonstance de fait n’a été prise en considération et qu’il n’a pas été tenu compte de la situation spécifique de l’Algérie, ni de la situation du requérant; Considérant que l’arrêt attaqué n’ordonne pas au requérant de retourner dans son pays; que le Conseil du contentieux des étrangers, à l'occasion de l'examen d'une demande d'asile ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est par ailleurs pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 3 de la XI - 17.382 - 2/3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six juillet deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.382 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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