id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.907 No Rôle: A. 197066/XI-17381 Affaire: Ordonnance de cassation 5907 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 12:39 Fiche Ordonnance de cassation no 5.907 du 26 juillet 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5907 du 26 juillet 2010 A. 197.066/XI-17.381 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Gentsesteenweg 322 9230 Wetteren, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 13 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 45.528 du 28 juin 2010 dans l’affaire 51.641/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 29 juin 2010, réceptionné le 30 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.381 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’ “excès de pouvoir pour ne pas respecter les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité - violation du principe de prudence” ainsi que de la “violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs (Loi de 29 juillet 1991)”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni le principe de prudence, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’enfin le requérant ne précise pas quelle forme substantielle ou prescrite à peine de nullité aurait été violée par l’arrêt attaqué, ni la manière dont elle l’aurait été; que le moyen n’est manifestement pas recevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.381 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six juillet deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.381 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.