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Ordonnance de cassation 5937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.937 No Rôle: A. 197190/XI-17403 Affaire: Ordonnance de cassation 5937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.937 du 4 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5937 du 4 août 2010 A. 197.190/XI-17.403 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, chaussée de Gand 443/6 1080 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 16 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 44.848 du 15 juin 2010 (dans l’affaire 52.455/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.403 - 1/3 Considérant que contrairement à ce qu’indique la requête, le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que “la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 9 juin 2010”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution “résultant de l’admission en faveur du requérant du cas de force majeure permettant alors d’exclure en sa faveur l’application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’en substance, il fait valoir à titre de force majeure qu’il n’a pu savoir qu’il était convoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et éviter de faire défaut parce qu’à la suite d’une “complication informatique”, le pli recommandé qui lui était destiné n’a pu être retrouvé lorsqu’il est venu le retirer à la poste; Considérant qu’il résulte du dossier de la juridiction que la convocation à l’audience a été adressée par recommandé postal du 17 mai 2010 au domicile élu du requérant, soit au cabinet de son conseil, qu’en l’absence de celui-ci, un avis y a été déposé le 18 mai 2010, et que le courrier a été renvoyé à la juridiction administrative le 3 juin 2010, avec la mention “non réclamé”; que la “complication informatique” alléguée ne ressort d’aucune pièce jointe à la requête ni d’aucune autre pièce à laquelle le Conseil d’Etat pourrait avoir égard; que le rappel de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, énonçant la conséquence de l’absence d’un requérant à l’audience, et la constatation qu’en l’espèce, à l’audience fixée, “la partie requérante, dûment convoquée, n’était ni présente, ni représentée” suffisent à motiver valablement, en droit et en fait, l’arrêt attaqué; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation “du principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause déduit de l’article 62 de la loi du 15 [décembre] 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, dans lequel il fait en substance XI - 17.403 - 2/3 grief au juge administratif de ne pas s’être interrogé sur les raisons de la non réception par le requérant de l’envoi postal, ce qui aurait pu conduire à l’envoi d’une nouvelle convocation et éviter les graves conséquences d’une absence à l’audience; Considérant que les principes et disposition légale visés au moyen sont applicables à l’administration active et non aux juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.403 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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