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Ordonnance de cassation 5938 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.938 No Rôle: A. 197153/XI-17398 Affaire: Ordonnance de cassation 5938 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.938 du 4 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5938 du 4 août 2010 A. 197.153/XI-17.398 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 45.908 du 30 juin 2010 (dans l’affaire 53.189/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, en raison du “caractère lacunaire, peu détaillé et très XI - 17.398 - 1/3 peu circonstancié des déclarations du requérant [qui] empêche le Conseil de pouvoir tenir pour établis les faits invoqués”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1er, 3 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, il commente, jurispru- dence à l’appui, les dispositions précitées et estime qu’à l’appui de sa demande d’asile, il avait produit un récit “précis, détaillé et cohérent”, que les contradictions relevées ne sont pas suffisantes pour établir le caractère manifestement non fondé de sa demande, et que “la partie adverse [sic] motive mal sa décision lorsqu’elle ne tient pas compte du fait que dans la demande de régularisation de séjour, le requérant a insisté [...] sur le fait qu’il est inscrit à temps plein en 2ème année de bachelier en sciences économiques et de gestion à l’UCL” (sic !); Considérant que la critique ainsi formulée est totalement étrangère tant au motif principal de l’arrêt attaqué qui ne repose nullement sur des contradictions qui auraient été relevées dans le récit du requérant qu’à la nature de l’acte déféré au juge administratif qui ne consiste nullement en un rejet d’une demande de régularisation de séjour; que le moyen est, partant, manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.398 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.398 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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