id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.939 No Rôle: A. 197172/XI-17400 Affaire: Ordonnance de cassation 5939 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.939 du 4 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5939 du 4 août 2010 A. 197.172/XI-17.400 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Th. HERMANS, avocat, Leopoldlaan 32 A bte 1-2 9300 Alost, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 45.329 du 24 juin 2010 (dans l’affaire 53.040/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le XI - 17.400 - 1/3 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation des droits de la défense par un défaut, une imprécision, une ambiguïté dans la motivation de la décision”, en ce qu’en violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, “la motivation de la mesure attaquée n’a pas répondu efficacement à la demande de la requérante”; que critiquant les motifs de l’arrêt, elle considère que les éléments du dossier permettent de conclure qu’il existe une crainte fondée de persécutions dans son chef, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen est manifestement irrecevable, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué les aurait méconnus; que, par ailleurs, l’article 62 de la même loi et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction contentieuse et non une autorité administrative; qu’au surplus, le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI - 17.400 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.400 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.