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Ordonnance de cassation 5943 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.943 No Rôle: A. 197143/XI-17395 Affaire: Ordonnance de cassation 5943 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.943 du 5 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5943 du 5 août 2010 A. 197.143/XI-17.395 En cause : RUYENZI Schadrack, ayant élu domicile chez Me O. DAMBEL, avocat, boulevard Paepsem 11/B1 1070 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 17 juillet 2010 par Schadrak RUYENZI, qui demande la cassation de la décision dans l’affaire n/ M90620 du rôle général, n/ 7236 du rôle particulier, prise à son égard le 9 juin 2010 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.395 - 1/4 Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant par une lettre datée du 9 juin 2010 dont le dossier de la procédure n’indique pas la date à laquelle elle a été recommandée à la poste et dont le requérant précise dans sa requête qu’elle lui a été notifiée le 17 juin 2010; que cette décision déclare la demande d’indemnisation recevable mais non fondée; Considérant que le requérant prend un premier moyen, qualifie d’ “unique”, “de la violation du principe général de la responsabilité civile repose [sic] sur l’article 1382 du code civil qui prévoit que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la quelle la faute duquel [sic] il est arrivé, à le réparer»”; Considérant que les articles 28 et suivants de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, qui instituent une aide de l’État aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, aux membres des services de police et de secours et aux victimes du terrorisme, sont étrangers à l’article 1382 du Code civil; que le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque manifestement en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 31 1/ de la loi du 1er août 1985 qui stipule que la commission peut octroyer une aide financière aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence”, dans lequel il soutient qu’il a subi un préjudice physique et un préjudice psychique attestés par le rapport d’un médecin légiste désigné comme expert dans le cours de la procédure pénale dont l’auteur de son agression a fait l’objet, que le tribunal correctionnel a jugé fondée sa constitution de partie civile et lui a accordé une indemnisation provisionnelle de 500 euros, que “le secrétaire [de la Commission] dit dans son rapport que les frais de l’avocat ne sont pas mentionnés par l’article 32 de la loi du 1er août 1985 mais elle oublie que le même article parle des frais de procédure aux quels on fait allusion toutes les dépenses utiles que la victime réalise dans le cadre de la réparation de son dommage subi ainsi que de sa constitution de partie civile sur le procès pénal”, “que le secrétaire me reproche de ne pas présenter une pîèce de mon échec universitaire c’est faux j’avais présenté tous les documents à la commission”, “que quand bien même j’aurais oublié ce qui n’est pas le cas, la faculté universitaire Saint-Louis se trouve ici en Belgique il est très facile de se renseigner sur ce point si on veut avoir les plus amples informations”, “que l’avis déposé par le délégué du Ministre de la justice aux yeux de loi est illégal est discrimina- toire parce qu’il ne tient pas compte de la valeur probante du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nivelles, qui dans son dispositif avait retenu noir sur blanc ma XI - 17.395 - 2/4 constitution de partie civile et l’avait dit fondée en fait et en Droit en condamnant le prévenu HOUARI DJIDI à me payer en qualité de victime la somme de 500 Euros à titre bien entendu provisionnel c’est-a-dire en attendant le règlement définitif et en réservant le surplus de cette demande”, “que le délégué du Ministre de la justice propose à la commission de ne pas déclarer ma demande fondée eu égard à la durée de l’incapacité temporaire et à l’absence d’incapacité ou d’invalidité permanente; sur ce point j’attire attention de la commission que parmi les critères de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précisant que pour l’octroi de l’aide financière la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivant du dommage”, “que le dommage moral (tenant compte de l’invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l’invalidité temporaire ou permanente, la perte/ diminution de revenus, le dommage esthétique (ce qui est mon cas en cas d’espèce ), les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d’année (s) de scolarité (ce qui est mon cas en cas d’espèce ); j’ai subi un dommage moral suite à mon agression; j’ai subi le dommage esthétique même aujourd’hui en plus des séquelles incurables que je continue à manifester; j’ai une cicatrice sur mon visage qui parfois me fait mal. L’expert judiciaire F.BOBLED, avait précisé que j’avais présenté : une perte de connaissance de 15 minutes ; une plaie nasale et une fracture des os propres du nez, ayant entraîné des maux de tête et une incapacité temporaire totale de travail de 3 jours”, “que de tout ce qui précède l’argument du délégué du Ministre de la justice est sans fondement car non seulement l’expert judiciaire avait noir sur blanc souligné mon incapacité temporaire totale dans une période très courte pour des raisons que nous ignorons l’article 32 de la loi du 1er Août 1985 ne mentionne pas seulement ce seul critère sur le quel le délégué du Ministre de la justice se base pour proposer la non fondée de ma demande devant la commission mais comme nous l’avons dit précédemment, l’article 32 de la loi du 1er Août 1985 prévoit plusieurs critères sur les quels la commission est en droit de donner une aide financière. Parmi ces critères ma demande d’aide financière remplie en bonne et due forme quelques uns” et “que en conclusion de tout ce qui précédé le requérant à la commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence dans un esprit d’équité et de justice, de déclarer ma demande d’aide financière recevable et fondée en fait et en droit”; Considérant qu’en tant que le moyen critique, non la décision attaquée, mais l’attitude prise et les arguments proposés par le secrétaire de la Commission ou par le représentant du ministre, il est manifestement irrecevable; qu’il est pareillement manifestement irrecevable en ce qu’il n’expose pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 31, alinéa 1er, 1/, de la loi précitée du 1er août 1985 et que si c’est XI - 17.395 - 3/4 l’alinéa 1er dudit article que vise le moyen, celui-ci ne précise pas de quelle disposition précise de cet alinéa il invoque la violation; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, qualifié de “premier”, de la violation de l’article 149 de la Constitution en ce “que pour refuser au requérant l’octroi d’une aide financière, la commission a déclaré que «le caractère important du préjudice n’est pas, au vu des éléments du dossier, démontré à suffisance», la commission n’a pas sérieusement motivé sa décision”; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; et qu’en tant qu’il revient à inviter le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souveraine- ment par la Commission sur les faits dont elle était saisie, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 17.395 - 4/4 V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.395 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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