id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.944 No Rôle: A. 197086/XI-17387 Affaire: Ordonnance de cassation 5944 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 05/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.944 du 5 août 2010 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5944 du 5 août 2010 A. 197.086/XI-17.387 En cause : SIOR Josiane, ayant élu domicile chez Me Th. GIET, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 15 juillet 2010 par Josiane SIOR, qui demande la cassation de la décision prise à son égard le 9 juin 2010 (dans l’affaire n/ M90900 du rôle général et n/ 7392 du rôle particulier) par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par une lettre datée du 9 juin 2010 mais dont le dossier de la procédure ne permet pas de XI - 17.387 - 1/4 déterminer, en l’état, à quelle date elle a été recommandée à la poste; que la requête ne précise pas la date à laquelle ce courrier a été remis à la requérante; Considérant que la décision, “tenant compte: [...] - de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance; - de ce que les faits relèvent de la législation sur les accidents du travail; - de ce que l’intervention précise de l’assureur-loi (postes pris en considération) n’a pas été communiquée malgré de nombreux rappels; - de ce que l’auteur des faits a versé 2.000 i en 2008 mais se trouve aujourd’hui limité dans ses possibilités d’indemnisation de la requérante; - de ce que les postes «intérêts» et «indemnités de procédure» ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 52 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission; - de ce que l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l’octroi de l’aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage: le dommage moral (tenant compte de l’invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l’invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d’année(s) de scolarité; - de ce que la requérante a subi un dommage moral; - de ce que la période d’incapacité/invalidité temporaire (totale et partielle confondues) s’étale sur plus d’un an et demi; - de ce que cependant les rapports d’expertise communiqués ont conclu à l’absence d’invalidité permanente (élément d’ailleurs retenu par le Tribunal de la Jeunesse de Marche-en-Famenne dans son jugement du 27 novembre 2007); - de ce qu’aucun préjudice esthétique n’a été retenu; - de ce que la requérante n’a communiqué aucun justificatif de frais; - de ce qu’aucun élément du dossier ne met en évidence une perte de revenus suite aux faits; - de ce que la requérante doit comprendre que le but de la Commission n’est pas de nier ou de minimiser les conséquences possibles de l’agression; - de ce que cependant, au vu des pièces du dossier et des éléments repris ci- dessus, la Commission estime que le caractère important du préjudice n’est pas établi à suffisance”, décide en conséquence que la requête est non fondée; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de l’illégalité quant aux motifs de droit, en ce que la décision attaquée a été rendue par défaut, en indiquant que la requérante et son conseil n’ont pas comparu et n’ont pas manifeste le souhait d’être entendus, alors que la requérante, après avoir pris connaissance de l’avis déposé par le délégué du ministre de la Justice, en date du 16 mars 2010, n’a reçu aucune convocation de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, XI - 17.387 - 2/4 l’invitant à comparaître à une audience publique pour y faire valoir verbalement ses arguments et répondre aux questions éventuelles de la Commission, de sorte que c’est à tort que la Commission indique que la requérante n’a pas manifesté son souhait d’être entendue, dans la mesure où elle n’aurait pas pu le faire compte tenu du défaut de convocation en bonne et due forme à l’audience publique de ladite Commission”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que par un courrier du 18 mars 2010, le secrétariat de la Commission a notifié au conseil de la requérante “le rapport établi par le secrétaire, approuvé et contresigné par le rapporteur, ainsi que l’exemplaire de l’avis déposé par le délégué du ministre de la Justice”, en l’informant qu’il disposait d’un délai de trente jours pour déposer le cas échéant une réponse écrite, et en précisant: “En vertu de l’article 34ter de la loi du 01/08/1985, si vous souhaitez être entendu par la Commission, il vous appartient de le mentionner explicitement dans votre courrier, dans un délai de 30 jours. Sans cette précision vous ne serez pas convoqué à l’audience”, et que, dans sa réponse du 9 avril 2010, ledit conseil déclare se référer à ses écrits antérieurs et “rester] dans l’attente de la décision de la Commission”, sans déclarer souhaiter être convoqué à l’audience; qu’il s’ensuit que la Commission a pu constater que “la requérante et son conseil n’ont pas comparu et n’ont pas manifesté le souhait d’être entendus”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, en ce que la Commission estime que le caractère important du préjudice n’est pas établi à suffisance, alors que la requérante a subi un préjudice considérable suite à l’acte intentionnel de violence dont elle fut victime le 11 mai 2003, que ces faits, et les suites judiciaires qui lui ont été apportées, ont eu d’importantes répercussions sur l’état psychologique de la requérante et sur sa vie professionnelle, sociale et familiale, qu’à l’appui de sa demande d’aide à la Commission, la requérante a déposé l’ensemble des rapports médicaux et psychologiques établis suite aux faits de violence en vue d’éclairer la Commission sur le dommage subi, que s’il est exact que si les rapports d’expertise ont conclu à l’absence d’invalidité permanente, il n’en reste pas moins que Madame Sior a subi un préjudice important dont la Commission n’a pas tenu compte dans la décision attaquée, que la Commission fonde sa décision en énumérant des éléments factuels XI - 17.387 - 3/4 desquels elle déduit sans motivation précise, claire et circonstanciée, que le caractère important du préjudice n’est pas établi à suffisance, [de sorte qu’elle] n’est pas motivée”; Considérant, d’une part, que le moyen invite le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence sur les faits qui lui étaient soumis; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant, d’autre part, que par la motivation ci-dessus reproduite, la Commission a régulièrement motivé sa décision que la demande de la requérante était non fondée; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyen invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 17.387 - 4/4 V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.387 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.