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Ordonnance de cassation 5945 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.945 No Rôle: A. 197195/XI-17404 Affaire: Ordonnance de cassation 5945 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.945 du 6 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5945 du 6 août 2010 A. 197.195/XI-17.404 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue Louise 52 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 45.878 du 30 juin 2010 (dans l’affaire 51.722/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.404 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que la motivation sur laquelle repose la décision du Conseil du contentieux des étrangers n’est pas admissible, que c’est à tort que le juge estime que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à pallier les lacunes, imprécisions et divergences relevées ou à établir la réalité des faits invoqués, que la motivation de l’arrêt ne permet pas d’apprécier si l’argumentation du requérant a été prise en considération, que le juge décide à tort que le requérant n’a formulé aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, qu’il n’a pas pris en compte les moyens invoqués à cet égard et que la motivation de l’arrêt sur la demande fondée sur l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 est stéréotypée; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que ces dispositions n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de se rallier, comme en l’espèce, à tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que celle-ci est motivée et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il se rallie à l’appréciation du Commissaire général et rejette les tentatives d’explication du requérant, et considère que les déclarations du requérant sont inconsistantes et lacunaires sur des points centraux de son récit, ce qui “interdit de tenir XI - 17.404 - 2/4 pour établi que le requérant était effectivement présent dans la ville de Conakry au moment des faits invoqués à la base de sa demande d’asile”, et qu’elles contiennent des imprécisions et contradictions établies par le dossier administratif, en sorte que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; que le requérant reste en défaut d’indiquer les arguments et explications dont le juge n’aurait pas tenu compte; que, quant à la demande de protection subsidiaire, il ressort d’une simple lecture des considérants 5.1. à 5.9. de l’arrêt, que le juge l’a examinée et y répond de manière précise tant au regard du risque allégué de tortures ou traitements inhumains ou dégradants, qu’au regard du point c) de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en réalité, le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité et la consistance des déclarations du requérant; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.404 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le six août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.404 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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