id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.946 No Rôle: A. 197181/XI-17402 Affaire: Ordonnance de cassation 5946 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.946 du 6 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5946 du 6 août 2010 A. 197.181/XI-17.402 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, rue Berckmans 104 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 45.300 du 23 juin 2010 (dans l’affaire 52.623/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; XI - 17.402 - 1/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48, 48/3, 48/4, 48/5, § 2, b), et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 1319,1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil et du principe de la foi due aux actes; qu’en substance, dans une première branche prise de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 et 48/5, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “premièrement”, il fait grief à l’arrêt attaqué d’être fondé sur une considération incorrecte déformant ses propos, qui fausse tout l’examen de son recours, selon laquelle le requérant aurait allégué ne craindre que des atteintes graves ou des persécutions émanant d’acteurs non étatiques, telle la famille de son amie, alors qu’il a également indiqué craindre des persécutions d’acteurs étatiques, tels son beau-frère militaire et d’autres militaires qui l’ont menacé de mort, fait valoir que le juge administratif, soit n’a pas pris en considération les éléments exposés “pour justifier l’origine de sa crainte à l’égard d’acteurs étatiques”, soit n’explique pas les raisons pour lesquelles les militaires ne seraient pas des acteurs étatiques ni celles pour lesquelles il exige qu’il ait fait des démarches auprès des autorités dont il craint pourtant les persécutions; que, “deuxième- ment”, à propos de la décision de non octroi de la protection subsidiaire, le requérant soutient que le juge a à tort conclu à l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire adjoint quant à la situation prévalant en Guinée, alors qu’il a fait valoir de nombreuses informations à ce sujet dans le recours, n’explique pas ce qu’il entend par argument “non convaincant”, n’envisage pas la question sous l’angle du risque de traitements inhumains et dégradants, et ne répond pas à ses arguments indiquant qu’il existe en Guinée une situation de violence aveugle en raison d’un conflit armé interne; que, “troisièmement”, il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers n’a apporté aucune réponse aux éléments nouveaux apportés dans le cadre du recours porté devant lui; que, “quatrièmement”, il formule la même critique à propos de la demande d’annulation de l’acte attaqué; que dans une deuxième branche prise de la violation des articles 1349 et 1353 du Code civil, il reproche au juge d’avoir déduit de sa qualité de demandeur d’asile qu’il aurait nécessairement dû, pour pouvoir espérer voir sa demande examinée au fond en Belgique, s’adresser aux autorités étatiques de son pays d’origine pour réclamer leur protection, sans prendre en considération les exceptions pouvant justifier raisonnable- ment qu’une personne demanderesse d’asile ne sollicite pas cette protection; que dans une troisième branche, il soutient que le juge a violé la foi due au rapport d’audition du Commissariat général contenant ses déclarations et à son recours, en n’envisageant à tort que l’hypothèse de persécutions par des acteurs non étatiques et en décidant que les éléments produits au dossier par le requérant et établissant une situation de violence XI - 17.402 - 2/5 aveugle en Guinée sont inexistants (puisqu’il constate l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites à ce propos par le Commissaire général); Sur la première critique (partim) de la première branche et la première critique de la troisième branche : Considérant qu’il ressort des pages 9, 10 et 16 du rapport d’audition et 6 du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, auxquelles, selon le requérant, le juge aurait violé la foi qui est due, que le requérant fonde sa demande d’asile, qu’il dit pouvoir “rattacher [...] au critère de la religion”, sur la crainte alléguée de persécutions émanant de la famille de “sa petite copine”, dont le père “qui était un imam très connu”, que s’il dit que “c’est un problème de militaire”, c’est “car des membres de sa famille sont militaires”, admettant ensuite que seul le “grand frère était militaire”, et que, même s’il souligne dans le recours, cette qualité de militaire qui “ne faisait que renforcer ses craintes en matière de persécution” pour estimer qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas cherché de protection auprès de ses autorités étatiques, telle n’est pas la raison avancée à ce sujet lors de l’audition; qu’en conséquence, en se posant la “question préalable” de savoir si “à supposer même les faits établis, la partie requérante peut [...] démontrer que l’Etat guinéen, dont il n’est pas contesté qu’il contrôle l’entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves”, puisqu’“en effet, le requérant allègue risquer de subir des atteintes graves ou craindre des persécutions émanant d’acteurs non étatiques, à savoir la famille de son amie”, et en arrivant à une conclusion négative sur ce point, le Conseil du contentieux des étrangers ne donne manifestement pas au dossier et au recours qui lui étaient soumis, une interprétation inconciliable avec leur contenu ni ne viole l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles; Sur la première critique (partim) de la première branche et la deuxième branche : Considérant qu’il résulte du considérant 6.5. que le juge ne soutient pas que le requérant aurait dû nécessairement s’adresser à ses autorités étatiques mais qu’il a considéré comme insuffisante, au terme d’une appréciation souveraine, l’explication, consistant en une “seule assertion, nullement étayée par le moindre élément”, donnée par le requérant pour justifier l’absence d’une telle démarche; Sur les deuxième (partim) et troisième critiques de la première branche et la seconde critique de la troisième branche : XI - 17.402 - 3/5 Considérant que les documents joints à la requête, contenant les éléments nouveaux invoqués, et les pages 10 et 12 de celle-ci ne relatent ou ne font état que des faits survenus en Guinée en septembre 2009, connus du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui les rappelle dans l’acte attaqué mais qui détaille ensuite les événements ultérieurs de 2010 qui l’amènent à conclure qu’il n’existe pas “actuelle- ment” en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle; que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est reproduite in extenso dans l’arrêt attaqué; qu’en décidant que : “ 6.7. La décision dont appel estime, par ailleurs, que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En termes de requête, la partie requérante soutient, au contraire, que cette disposition est applicable mais elle ne développe aucun argument convaincant permettant d’arriver à une telle conclusion. 6.8. Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par le commissaire adjoint concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de conflit armé dans ce pays. L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette disposition”, le juge a répondu aux arguments du requérant, notamment à ceux qui tentaient de faire calquer la situation de la Guinée sur les définitions de “violence aveugle” ou de “conflit armé interne”, et n’a pas violé la foi due aux documents et requête susmentionnés; Sur la deuxième critique (partim) de la première branche : Considérant qu’aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui encourt un risque réel de subir des atteintes graves, tels notamment des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, notamment à condition qu’il “ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays”; qu’ayant jugé que le requérant n’établissait pas valablement que ses autorités nationales ne pouvaient ou ne voulait lui accorder cette protection, le juge conclut à juste titre qu’“une des conditions de base pour que la demande du requérant puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi fait défaut. Il n’est, en effet, nullement démontré qu’à supposer établis les faits qu’il relate, l’Etat guinéen ne peut ou ne veut accorder au requérant une protection contre d’éventuelles persécutions ou atteintes graves”, ce qui suffit à motiver l’arrêt attaqué sur ce point; XI - 17.402 - 4/5 Sur la quatrième critique de la première branche : Considérant qu’au considérant 7. de l’arrêt, le juge répond à la demande d’annulation en estimant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande parce qu’il a décidé de conclure à la confirmation de l’acte attaqué; que dès lors que l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme, la circonstance que ce motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.402 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.