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Ordonnance de cassation 5958 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.958 No Rôle: A. 197218/XI-17407 Affaire: Ordonnance de cassation 5958 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.958 du 10 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5958 du 10 août 2010 A. 197.218/XI-17.407 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 44.920 du 16 juin 2010 (dans l’affaire 52.013/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 août 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; XI - 17.407 - 1/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des “règles délimitant la compétence du Conseil du contentieux des étrangers, déduites des articles 39/2, 39/69, § 1er, 4/, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la [même] loi” et de la “méconnaissance des suites attachées à l’effet dévolutif de l’appel et à la foi due aux actes et en conséquence [de la] violation des articles [ 39/69, § 1er, 4/, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la même loi] ainsi que des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’en une première branche, il reproche en substance au juge d’avoir constaté, à titre de simple erreur matérielle, que la décision indique que le requérant a déposé une “copie de la carte de membre du MNSD” alors qu’il en a présenté l’original, mais de faire malgré tout sienne, sans s’en expliquer, l’analyse de la partie adverse mettant en doute son affiliation ou son implication au sein du parti, alors que la valeur probante attachée à l’original est plus forte que celle accordée à une simple copie; qu’en une deuxième branche, le requérant soutient que l’arrêt est entaché d’une contradiction interne évidente, au vu des considérants 5.

  1. et 5.13., en ce que le Conseil du contentieux des étrangers ne s’explique pas “sur la raison pour laquelle aucune force probante n’est accordée aux «permis de communiquer» déposés en originaux et dont l’authenticité n’est pas contestée, dès lors que le CCE ne conteste par ailleurs pas la réalité des démarches effectuées par la mère pour retrouver le père du requérant, dont il peut dès lors être considéré comme acquis, qu’il a effectivement disparu après avoir été emmené par les forces de l’ordre”; qu’en une troisième branche, il fait grief au juge d’avoir considéré que les articles produits, issus d’internet, n’apportent aucun élément sur la situation personnelle du requérant alors que si le premier de ces articles est certes de portée générale, il permet toutefois d’établir la justesse des propos du requérant qui, en termes de requête, avait fourni des preuves et indices probants, auxquels il appartenait au Conseil de répondre; Considérant que le moyen, qui ne contient que des critiques de motivation, est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/2, 39/69, § 1er, 4/, 39/72, § 1er, 39/76, § 1er, 48/3 et 48/4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont XI - 17.407 - 2/4 déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux explique clairement pourquoi il ne croit pas en la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile et conclut qu’il n’y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié; que, sur la première branche, il relève, au terme d’une appréciation souveraine, “l’inconsistance des dépositions du requérant sur les points centraux de son récit, en particulier sur le parti politique MNSD, [...]” et n’est “nullement” convaincu par les tentatives d’explication de la requête introductive à cet égard, estimant notamment que “le requérant ne peut pas prétendre à la fois être analphabète et s’occuper de la mobilisation des jeunes dans son parti politique, ce qui implique un minimum de connaissances”; que le juge indique donc, indépendamment de la carte de membre produite, pourquoi il fait sienne l’analyse du Commissaire général qui, sur ce point, a considéré que les déclarations du requérant empêchaient de croire en l’engagement politique actif allégué; que la première branche manque manifestement en fait; que, sur la deuxième branche, le juge relève qu’à en croire les “permis de communiquer” produits, le père du requérant serait au même moment détenu dans quatre prisons différentes, ce qu’il considère implicitement mais certainement comme impossible, de sorte qu’il s’explique sur la faiblesse probante de tels documents, et qu’il ne se contredit nullement en décidant ensuite que, quel que soit le crédit à accorder à la lettre de la mère du requérant, elle “ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les lacunes et incohérences qui entachent le récit du requérant”, motif non contesté par le requérant; que la deuxième branche manque donc manifeste- ment en fait; que la troisième branche du moyen manque nécessairement également en fait en ce qu’elle prétend que le juge n’a pas répondu aux arguments de la requête puisque par ailleurs, le requérant conteste le caractère adéquat de la réponse y apportée, estimant qu’il a “bien au contraire fourni des preuves et indices probants”; qu’à cet égard, elle est manifestement irrecevable dès lors qu’elle invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité et la consistance des déclarations du requérant; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI - 17.407 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix août deux mille dix par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.407 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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