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Ordonnance de cassation 5966 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.966 No Rôle: A. 197249/XI-17416 Affaire: Ordonnance de cassation 5966 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.966 du 12 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5966 du 12 août 2010 A. 197.249/XI-17.416 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. SOENEN, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gand, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.436 (dans l’affaire n/ 53.012/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.416 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué, statuant par défaut, rejette le recours du requérant contre la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 22 mars 2010; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 3, § 2, “de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (M.B., 28 décembre 2006, quatrième éd.)”, dans lequel il soutient qu’ayant fait élection de domicile au cabinet de son avocat, il n’a pas été dûment convoqué parce qu’il “n’a jamais reçu une convocation”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance de fixation à l’audience du 23 juin 2010 à 9 heures, salle A, du Conseil du contentieux des étrangers a été notifiée le 4 juin 2010 au domicile élu par le requérant, l’accusé de réception postal étant signé “B. Soenen”; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI - 17.416 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.416 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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