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Ordonnance de cassation 5967 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2010

Obsah (4)§ 4§ 1§ 2§ 1e

Ordonnance du 12 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.967 No Rôle: A. 197260/XI-17411 Affaire: Ordonnance de cassation 5967 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2010 Domaine juridique

, § 1er, alinéa 2, 1/ ou 2/, de la loi; 0 L’intéressé n’est pas admis à séjourner dans le Royaume: - visa périmé depuis le 16/12/2008; 0 L’intéressé ne présente pas toutes les preuves visées à l’

, § 2, de la loi: - certificat médical, extrait de casier judiciaire et attestation mutuelle produits en séjour régulier; - attestation de logement suffisant (annexe 7) produits en séjour irrégulier et insuffisant (...).” Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’

, § 1er, alinéa 2, 1/, 2/ et 3/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que “la partie adverse motive la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour par le fait que la requérante ne répondrait pas aux conditions fixées à l’

, § 1, alinéa 2, 1/ ou 2/ de la loi du 15.12.1980”, alors que “l’

prévoit 3 cas où la demande peut être introduite en Belgique, auprès de l’administration communale du lieu de séjour”, que “l’

§ 4

ne prévoit un examen de la recevabilité que pour le 3e cas”, “que c’est donc sur base de l’

§ 1, al.

2, 3/, que la commune de Schaerbeek s’est enquis [sic] de la recevabilité de la demande auprès de la Ministre (on rappellera que c’est d’ailleurs le seul cas où l’

prévoit un examen de la recevabilité)” et que “c’est donc sur cette base que la partie adverse devait examiner la situation et non sur base de l’

§ 1, al.

2, 1/ et 2/”; Considérant que le moyen critique ainsi, non l’arrêt attaqué, mais la décision du délégué du ministre; qu’il s’ensuit qu’il est manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que “le Conseil XI - 17.411-2/5 arrête en son point 4.1 que la partie adverse a satisfait à son obligation de motivation formelle car la partie adverse « a constaté que la partie requérante ne présentait pas toutes les preuves visées à l’

§ 2

de la loi du 15.12.1980 »”, alors que “la motivation de l’arrêt est inexacte puisque la décision initiale fait bien reproche à la requérante de ne pas répondre aux conditions de l’

§ 1e

r, alinéa 2, 1/ ou 2/ de la loi et non pas de ne pas répondre aux conditions de l’

§ 2

comme le prétend le Conseil”, que “le Conseil donne une lecture de la décision initialement entreprise devant lui totalement incompatible avec les termes de celle-ci et viole ainsi la foi due aux actes, et partant, l’article 149 de la Constitution et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil” et alors que “c’est sur base de cette constatation de départ que le Conseil rejette l’argumentation de la requérante qui estimait que la partie adverse devait au vu du passeport et de la déclaration d’arrivée de la requérante, statuer sur base de l’

§ 1, al.

2, 3/ de la loi du 15.12.1980”; Considérant que le juge administratif a rejeté le premier moyen d’annulation que lui proposait la requérante, pris de la violation de articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, du principe général de bonne administration et du contradictoire ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, pour les motifs suivants: “ 4.1 Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compé- tente, d’exercer son contrôle à ce sujet. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la décision attaquée, que la partie adverse a constaté que le visa de la partie requérante était périmé depuis le 16 décembre 2008 et qu’elle ne présentait pas toutes les preuves visées à l’

, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, prenant soin d’apporter à cet égard les précisions nécessaires compte tenu des éléments présentés par la partie requérante. La partie adverse a, ce faisant, satisfait à son obligation de motivation formelle. S’agissant de l’argument selon lequel l’administration se devait, au vu du passeport et de la déclaration d’arrivée, de statuer sur la demande de regroupe- ment familial, sur la base de l’

, § 1er, al. 2, 3/, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, par dérogation à la règle générale, sise à l’

, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, selon laquelle l’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, l’

, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée, indique que l’étranger peut toutefois introduire sa demande auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants: XI - 17.411-3/5 1/ s’il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation; 2/ s’il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation; 3/ s’il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l’article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu’une preuve de son identité. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, ni visé l’

, § 1er, al. 2, 3/, de la loi du 15 décembre 1980, ni invoqué des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée, en manière telle qu’il ne peut être fait reproche à la partie adverse de ne pas avoir traité sa demande dans ce cadre. Il convient à cet égard de préciser que la situation en Guinée et la qualité de réfugié du mari de la partie requérante sont invoquées pour la première fois en termes de requête et que la circonstance alléguée, selon laquelle ces éléments auraient été connus de l’administration, ne pouvait conduire à une autre conclusion car il n’appartient pas à l’administration de se substituer à l’intéressé dans la présentation des circonstances exceptionnelles dont il entend se prévaloir.”; Considérant qu’ainsi, le juge administratif a estimé qu’il résultait de la décision administrative que la requérante ne se trouvait pas autorisée au séjour et donc ne remplissait pas les conditions prévues à l’

, § 1er, alinéa 2, et, d’autre part, ne présentait pas toutes les preuves visées au § 2 du même article; qu’en lisant de cette façon l’acte attaqué devant lui, il n’en a pas donné une interprétation incompatible avec ses termes; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la requérante prend troisième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 1319, 1320 et 1322 du Code civil en ce que “le Conseil estime de manière que [sic] la décision attaquée devant lui et jointe en annexe à la requête ne serait pas la décision mais bien seulement la notification de celle-ci” parce que “selon le Conseil, la décision consisterait en la lettre d’instruction du 01.10.2009 envoyée par l’office à la commune, laquelle n’a pas été portée à la connaissance de la requérante et n’est pas entreprise devant le Conseil”, alors que, première branche, “dès lors que le Conseil examine la «décision» au fond, on ne peut qu’en conclure qu’il fait porter son appréciation sur un document dont il n’a pas été saisi” (violation des articles 149 de la Constitution et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980), et alors que, seconde branche, “le Conseil donne une lecture de la décision du 16.11.2009 dont il est saisi totalement incompatible avec les termes de celle-ci” (violation de la foi due au actes et de l’article 149 de la Constitution); Considérant que la requête en annulation et suspension désignait comme partie adverse l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et XI - 17.411-4/5 d’asile; qu’y était jointe en copie la “décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour” qui mentionne au recto: “Fait à Schaerbeek, le 16 novembre

  1. Pour le Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile: Le fonctionnaire délégué (art. 126 n.l.c.)” avec la signature de N. Moreels, et dont le verso, qui porte la même mention, constitue l’ “acte de notification”; que la commune de Schaerbeek est intervenue à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers comme seconde partie adverse et a déposé un dossier administratif accompagné d’un commentaire mais n’a pas comparu à l’audience et que l’arrêt attaqué l’a mise hors de cause parce qu’ “il apparaît [qu’elle] n’est [...] intervenue en l’espèce qu’en tant qu’autorité procédant à la notification de la décision, laquelle n’est dès lors l’oeuvre que de la seule première partie défenderesse”; Considérant que la requérante n’ayant aucun intérêt à critiquer cette décision, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.411-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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