id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.968 No Rôle: A. 197265/XI-17413 Affaire: Ordonnance de cassation 5968 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.968 du 13 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5968 du 13 août 2010 A. 197.265/XI-17.413 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.423 (dans l’affaire n/ 52.960/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.413 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 6 juillet 2010, refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice, violation de la règle selon laquelle le conseil du contentieux n’a aucun pouvoir d’instruction, violation de la règle selon laquelle l’administration doit prendre en compte tous les éléments de la cause”; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme et que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; que la seule lecture de l’arrêt fait apparaître qu’il est motivé; que le requérant ne soutient pas que le juge n’aurait pas répondu à l’un de ses arguments; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers est une juridiction administrative; qu’il s’ensuit que “la règle selon laquelle l’administration doit prendre en compte tous les éléments pertinents de la cause” ne lui est pas applicable; qu’en tant qu’il soutient le contraire le moyen manque manifestement en droit; Considérant que dans le développement du moyen, le requérant soutient en substance qu’en décidant que les pièces nouvelles qu’il avait déposées devant le Conseil du contentieux des étrangers “soit ne possèdent pas une force probante suffisante soit n’apportent aucun éclaircissement”, le juge administratif a procédé à “une instruction masquée”, parce que “de telles conclusions ne peuvent être faites qu’à l’issue d’acte d’instruction”, “que lesdites pièces s’avèrent pourtant être pertinentes pour l’examen de la demande d’asile” et “qu’il y avait donc lieu d’appliquer les articles 39/2 § 1er alinéa 2, 2/ et 39/76 § 2 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que le seul fait pour le Conseil du contentieux des étrangers d’apprécier la force probante d’une pièce déposée par une partie ne constitue pas un acte d’instruction; que le moyen manque manifestement en droit; XI - 17.413 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.413 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.