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Ordonnance de cassation 5969 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.969 No Rôle: A. 197263/XI-17412 Affaire: Ordonnance de cassation 5969 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.969 du 13 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5969 du 13 août 2010 A. 197.263/XI-17.412 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.334 (dans l’affaire n/ 51.362/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux ces étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 13.412 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 29 juin 2010, refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 329 du Code judiciaire, et 16, 1/, 2/ et 3/ de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, ainsi rédigé: “ Première branche Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’à l’audience de la chambre du conseil du contentieux du 25 janvier 2008, où le juge Coppens a fait rapport et à celle du 29 janvier 2008, où l’arrêt a été rendu, Mme M. Pilaete a été assumée en qualité de greffier sans qu’il n’apparaisse que les greffiers adjoints se trouvaient empêchés ou qu’il y avait péril à attendre qu’un greffier fût présent, ainsi que requis par ladite disposition légale; Que le Conseil d’État se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la composition de la chambre du conseil aux dites audiences; Qu’il ne peut donc être établi que l’arrêt a rendu [sic] est conforme au prescrit de la loi; Deuxième branche Attendu que l’arrêt ne mentionne pas le domicile élu du commissariat général comme le prévoit pourtant l’art. 16, 1/; Que le Conseil d’État se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité des notifications des requêtes, convocations et décisions à cette partie; Troisième branche Attendu que l’arrêt ne mentionne pas la disposition sur l’emploi des langues (violation de l’art. 16, 2/); Que le Conseil d’État se trouve dès lors dans l’impossibilité de contrôler la régularité des langues employées dans le cadre de la procédure et lors des audiences des 25 et 29 janvier 2008.”; Sur les première et deuxième branches réunies: Considérant que le moyen critique des phases de procédure, que la requérante situe en 2008, étrangères à l’arrêt qui statue sur un recours introduit le 1er mars 2010; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Sur la deuxième branche: Considérant que le non respect, par le juge administratif, de la mention du domicile élu du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas de nature à influencer la portée de sa décision; qu’à cet égard encore le moyen est manifestement XI - 13.412 - 2/3 irrecevable en application de l’article 20, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées précitées, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 13.412 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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