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Ordonnance de cassation 5973 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.973 No Rôle: A. 197274/XI-17419 Affaire: Ordonnance de cassation 5973 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.973 du 16 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5973 du 16 août 2010 A. 197.274/XI-17.419 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. RUELENS, avocat, Collegelaan 14 bte 3 3600 Genk, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 30 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.906 (dans l’affaire n/ 53.225/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.419 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation d’un principe général de bonne administration, notamment le principe de motivation matérielle”, un deuxième de la “violation d’un principe général de bonne administration, notamment le principe de motivation matérielle ensemble avec une violation de article 48/4 de la Loi des Étrangers” et un troisième de la “violation d’un principe général de bonne administration, notamment le principe de prudence”; Considérant, sur les moyens réunis, que les principes généraux de bonne administration ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction et non une administration; qu’à cet égard les moyens manquent manifestement en droit; Considérant que le requérant n’indique pas, dans son deuxième moyen, en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion légale de protection subsidiaire contenue dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard le moyen est manifeste- ment irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.419 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le seize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.419 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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