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Ordonnance de cassation 5974 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.974 No Rôle: A. 197273/XI-17418 Affaire: Ordonnance de cassation 5974 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.974 du 16 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5974 du 16 août 2010 A. 197.273/XI-17.418 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.418 (dans l’affaire n/ 51.766/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.418 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de ses déclarations; Considérant que le requérant prend un moyen unique, qualifié de premier, de “la violation de l’article 1er A 2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient “que la motivation de cet arrêt [est] dépourvue de toute pertinence” et “n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides”; qu’il ajoute, dans le développement du moyen, “qu’il n’est pas tenu compte de la gravité des conséquences que peuvent entraîner le renvoi d’un réfugié dans son pays, ceci en violation de l’article 3 de la CEDH”; Considérant que le requérant n’expose pas en quoi le juge aurait méconnu la notion légale de réfugié telle que définie par les articles 1er, A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il n’expose pas non plus en quoi le juge aurait méconnu la notion légale de protection subsidiaire définie à l’article 48/4 de ladite loi du 15 décembre 1980, ni en quoi l’arrêt en aurait violé l’article 48/5; qu’à ces égards le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; et que cette disposition n’empêche pas le juge de faire siens les motifs de la décision administrative qui lui est déférée; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; que par ailleurs le requérant ne soutient pas que le juge n’aurait pas répondu à l’un des arguments soulevés devant lui; Considérant que le seul fait de ne pas reconnaître à un étranger le statut de réfugié ou de protection subsidiaire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant proscrit par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’à cet égard le moyen n’est manifestement pas fondé; XI - 17.418 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.418 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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