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Ordonnance de cassation 5975 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.975 No Rôle: A. 197277/XI-17420 Affaire: Ordonnance de cassation 5975 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.975 du 16 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5975 du 16 août 2010 A. 197.277/XI-17.420 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 1er août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.624 (dans l’affaire n/ 42.733/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.420 - 1/5 Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 6 juillet 2010, rejette le recours en annulation et en suspension formé par la requérante contre “la décision de refus de délivrance d’un visa” prise par le délégué du ministre le 15 mai 2009; que l’arrêt constate que la requérante a introduit le 14 avril 2009 à l’ambassade de Belgique à Kigali une demande de visa touristique et que le délégué du ministre l’a refusé pour les motifs suivants: “ Défaut de preuve du lien de parenté. - Défaut de preuve de lien de parenté via des actes de reconnaissance légalisés. Défaut d’un passeport ou d’un titre de voyage valable au moins 3 mois après l’expiration du visa. Décision prise conformément à l’art. 15 de la convention des accords de Schengen et l’article 5 du règlement 562/2006/CE. N’offre pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, notamment parce que l’intéressé(e) n’apporte pas suffisamment d’éléments probants qu’il/elle exerce une activité lucrative légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants. - La requérante est âgée, veuve, sans profession. Autres Doutes quant au but réel du séjour: la requérante signale qu’elle ne dispose pas de champs cultivables et qu’elle vit grâce à l’aide financière que lui fait parvenir sa fille de Belgique.”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des formes substantielles de cette décision administrative, étant qu’elle n’est pas signée, et de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’elle fait valoir qu’elle a soulevé ce moyen devant le Conseil du contentieux des étrangers et que la réponse qu’y a donné celui-ci, à savoir que “le Conseil relève, tout comme le fait la partie défenderesse dans sa note d’observations, qu’il ressort du dossier administratif que ce dernier contient un formulaire de validation de la décision de visa court séjour, lequel a été validé par son attaché S.L., par le biais d’une signature électronique. Cet élément n’est, dès lors, pas fondé”, ne peut être admise car “le Conseil constate l’absence de signature de la décision notifiée à la requérante mais n’en tire pas les conséquences qui s’imposent”; Considérant que le juge administratif estime que la décision qui lui est déférée est signée au moyen d’une signature électronique; que le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, n’est manifestement pas recevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 2 et 3 de la loi du 29 XI - 17.420 - 2/5 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir qu’elle a soutenu devant le juge administratif, dans son deuxième moyen pris, notamment, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 précitée et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée que la décision de refus de visa n’était pas légalement motivée à défaut d’indiquer les dispositions de ladite loi du 15 décembre 1980 applicables et que la réponse du Conseil du contentieux des étrangers, à savoir qu’ “il convient de souligner que la requérante a procédé conformé- ment à l’article 9 de la loi précitée dans la mesure où elle a introduit sa demande de visa auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger” et que “dès lors, elle ne pouvait ignorer sur quelle disposition se fondait la décision attaquée. En outre, il convient de préciser que la requérante fait entièrement référence à la violation de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980”, ne peut être admise parce que: 1/ “c’est à tort que le Conseil estime que la décision était justifiée par l’article 9 de la loi du 15.12.1980, ce raisonnement n’étant soutenu par aucun document du dossier administratif et étant de plus incompatible avec la demande de visa initiale de la requérante”, 2/ “le Conseil donne une lecture de la demande de visa de la requérante totalement incompatible avec les termes de celle-ci”, 3/ “le Conseil donne également une lecture de la décision dont il est saisi totalement incompatible avec les termes de celle-ci” car “la décision entreprise devant lui ne fait pas référence à une disposition de la loi du 15.12.1980 et le juge ne peut exiger de la requérante qu’elle «devine» la disposition légale qui la justifie (le juge lui-même devine d’ailleurs mal)”, 4/ le Conseil estime “que la requérante doit, in fine, deviner la base légale de la motivation”; Considérant que l’arrêt ne décide nullement que la décision administrative qui lui était déférée “était justifiée par l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980”, de sorte qu’à cet égard le moyen procède d’une lecture inexacte de l’arrêt; que la requérante ne précise pas en quoi l’arrêt aurait méconnu la demande de visa, de sorte qu’à cet égard le moyen est imprécis; que l’arrêt n’affirme pas, dans le passage critiqué, que la décision est motivée par “référence à une disposition de la loi du 15.12.1980”, de sorte qu’à cet égard le moyen procède d’une lecture inexacte; et que l’arrêt n’impose en rien à la requérante de “deviner la base légale de la motivation” de la décision qui était déférée au juge administratif; que le moyen est manifestement irrecevable; XI - 17.420 - 3/5 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 15 de la Convention d’application des accords de Schengen et 5 du Règlement 562/2006/CE, en ce que l’arrêt décide ce qui suit: “ Il ressort de ces dispositions que la partie défenderesse, qui doit notamment évaluer les risques d’immigration illégale que présenterait la demanderesse, dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard des demandes de visa qui lui sont soumises par les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne et à l’espace Schengen. Le contrôle de légalité que peut exercer le Conseil à ce sujet ne peut être que limité. Il consiste d’une part à vérifier que l’autorité administra- tive n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administra- tif et d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation manifestement erronée, quo non in specie. Dès lors, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. En l’espèce, la partie défenderesse a fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande de visa. Exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excéderaient son obligation de motivation”, alors que”ces considérations ne peuvent pas affranchir le Conseil de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise au regard des dispositions qu’elle invoque”, “qu’il s’abstient pourtant de le faire en l’espèce” et que les dispositions précitées “prévoient des conditions précises et ne laissent pas, comme le prétend le Conseil, «un large pouvoir d’appréciation»”; Considérant qu’à défaut de mentionner quelles sont les “conditions précises” des dispositions visées qui obligeraient l’administration à délivrer des visas, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 17.420 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.420 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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