id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.976 No Rôle: A. 197278/XI-17421 Affaire: Ordonnance de cassation 5976 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.976 du 16 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5976 du 16 août 2010 A. 197.278/XI-17.421 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.916 (dans l’affaire n/ 52.104/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étranters; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.421 - 1/3 Considérant que la décision attaquée, notifiée le 5 juillet 2010, refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, apparemment unique, de la violation des articles 39/76 et 39/2 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution en ce que l’arrêt décide que “4.
- Le Conseil estime que ces motifs suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, le manque de crédibilité du récit”, alors qu’il “faisait valoir un élément différent qui était sa crainte en cas de retour en Guinée en raison de son [nom] de famille, XXXXX, qui s’apparente à l’homme qui a tenté de tuer le Président sortant” et qu’ “il invoquait donc non pas les éléments passés en Guinée le concernant, mais une crainte nouvelle en cas de retour en Guinée, liée à son nom”; Considérant que l’arrêt constate que le requérant “insiste en outre sur le risque encouru [...] en cas de retour en Guinée du fait qu’il porte le nom de «XXXXX», homonyme de celui de l’auteur de la tentative d’assassinat contre l’ex-Président Dadis Camara” et, après avoir exposé les raisons pour lesquelles les déclarations faites à l’appui de la demande d’asile manquent de crédibilité, énonce: “ 4.
- En outre, aucune information n’est apportée sur le point de savoir si le requérant est effectivement recherché. Aucun élément ne permet d’appuyer l’hypothèse selon laquelle l’armée serait en possession de la carte d’identité du requérant, les explications fournies par ce dernier à ce sujet n’étant pas de nature à emporter la conviction du Conseil. 4.
- Enfin le Conseil s’étonne du manque de démarches de la part du requérant afin de s’enquérir du sort du père et des autres proches de XXXXX, ou simplement des personnes portant le même nom de famille que lui («XXXXX» étant un nom fréquent en Guinée, ce qui n’est pas contesté par le requérant, v. Rapport d’audition, p. 12). En l’espèce, des informations sur les suites réservées aux personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne auraient permis de mesurer les risques encourus par le requérant en cas de retour au pays.”; qu’ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement et légalement décidé que “4.
- [...] ces motifs suffisent à eux seuls à fonder la décision” du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dont recours; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; XI - 17.421 - 2/3 qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.421 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div