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Ordonnance de cassation 5978 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.978 No Rôle: A. 197282/XI-17422 Affaire: Ordonnance de cassation 5978 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.978 du 16 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5978 du 16 août 2010 A. 197.282/XI-17.422 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 31 juillet 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 46.020 (dans l’affaire n/ 53.119/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 juillet 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.422 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué, statuant par défaut, rejette le recours formé par le requérant contre la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire prononcée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le requérant prend un moyen unique du “défaut de motivation au regard de l’article 149 de la Constitution” dans lequel il soutient que la motivation de arrêt “n’est pas adéquate” parce que “rien ne prouve, à la lecture de la motivation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, que la partie requérante ait été correctement convoquée” car “cette motivation laconique «dûment convoquée» ne précise en rien si cette convocation bien respectée [sic] les formes prévues par la loi du 15/12/1980”; Considérant qu’en énonçant qu’ “en l’espèce, la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 6 juillet 2010”, le juge administratif a régulièrement motivé sa décision de rejet du recours au regard de l’article 149 de la Constitution; qu’en tant qu’il soutient que cette disposition impose au juge une motivation “adéquate”, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le requérant ne précise pas quelles sont “les formes prévues par la loi du 15/12/1980” que l’arrêt n’aurait pas respectées; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant au surplus que dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers, le requérant a précisé qu’il faisait élection de domicile au cabinet de son précédent conseil, Me XXXXX; que la convocation à l’audience du 6 juillet 2010 a été régulièrement notifiée le 16 juin 2010 à cette adresse; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, XI - 17.422 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours an cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.422 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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