id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.981 No Rôle: A. 197285/XI-17425 Affaire: Ordonnance de cassation 5981 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.981 du 17 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5981 du 17 août 2010 A. 197.285/XI-17.425 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. HENDRICKX, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.591 (dans l’affaire n/ 52.557/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juin 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.425 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 13 juillet 2010, refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel, en substance, elle critique la motivation de l’arrêt; Considérant que l’article 62 de la loi précitée impose aux décisions administratives prises en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers d’être motivées; que cette disposition légale n’est pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.425 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.425 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.