id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.982 No Rôle: A. 197301/XI-17428 Affaire: Ordonnance de cassation 5982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.982 du 17 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5982 du 17 août 2010 A. 197.301/XI-17.428 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M.-Cl. FRERE, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.501 (dans l’affaire n/ 53.632/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.428 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 1er juillet 2010, refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 , A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la violation de l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 39/2, 2/ et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution” dans lequel elle soutient en substance que c’est à tort que le juge administratif a estimé qu’elle n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.