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Ordonnance de cassation 5982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.982 No Rôle: A. 197301/XI-17428 Affaire: Ordonnance de cassation 5982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.982 du 17 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 5982 du 17 août 2010 A. 197.301/XI-17.428 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M.-Cl. FRERE, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 45.501 (dans l’affaire n/ 53.632/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 juin 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.428 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué, notifié le 1er juillet 2010, refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 , A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la violation de l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 39/2, 2/ et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution” dans lequel elle soutient en substance que c’est à tort que le juge administratif a estimé qu’elle n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Considérant que le moyen ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donné une mauvaise interprétation de la notion juridique de réfugié contenue dans l’article 1er de ladite convention internationale; qu’à cet égard il est manifestement non fondé; Considérant que l’article 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas de paragraphe 3; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/2, 2/, de la loi précitée; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Et considérant qu’en ce qu’il revient à inviter le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, XI - 17.428 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.428 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.5.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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