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Ordonnance de cassation 6012 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.012 No Rôle: A. 197391/XI-17436 Affaire: Ordonnance de cassation 6012 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 6.012 du 24 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6012 du 24 août 2010 A. 197.391/XI-17.436 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 12 août 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 46.313 (dans l’affaire n/ 45.732/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 juillet 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.436 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de l’article 48/4 § 1 et 2 de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers, en ce que l’arrêt attaquée [sic]” lui refuse la protection subsidiaire alors que, selon elle, cette protection devait lui être accordée car “si la requérante ose retourner dans son pays d’origine, elle sera à nouveau torturé [sic] et arrêtée par ses tortionnaires”, les rebelles; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; et qu’en tant qu’il revient à inviter le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, il est manifestement irrecevable; Considérant que le moyen ne soutient pas que l’arrêt aurait donné une interprétation inexacte de la notion juridique de protection subsidiaire telle qu’elle figure dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard il est manifeste- ment non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 17.436 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.436 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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