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Ordonnance de cassation 6024 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.024 No Rôle: A. 197441/XI-17441 Affaire: Ordonnance de cassation 6024 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Ordonnance de cassation no 6.024 du 26 août 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6024 du 26 août 2010 A. 197.441/XI-17.441 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile Tilburgseweg 57 2382 Ravels, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 18 août 2010 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 46.494 (dans l’affaire n/ 54.689/V) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 juillet 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 août 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.441 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse aux requérants la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l’ “excès de pouvoir pour ne pas respecter les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité - violation du devoir de prudence” et un second de la “violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs (loi du 29 juillet 1991)” dans lesquels, en substance, ils soutiennent que “la décision n’est pas juste ou juridiquement acceptable et est fondée sur des motifs injustes et juridiquement inacceptables et illicites et donc pas motivée comme en droit”; Considérant que ni les principes généraux du droit administratif, parmi lesquels le “devoir de prudence”, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables au Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction et non une autorité administrative; que les moyens manquent manifestement en droit; Et considérant que le premier moyen, en ce qu’il invoque la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité sans préciser lesquelles, est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes. XI - 17.441 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.441 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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