id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.149 No Rôle: A. 197973/XI-17536 Affaire: Ordonnance de cassation 6149 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Ordonnance de cassation no 6.149 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6149 du 29 octobre 2010 A. 197.973/XI-17.536 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. KYABOBA KASOBWA, avocat, chaussée d’Alsemberg 848 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 16 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.348 du 21 septembre 2010 (dans l=affaire 54.338/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.536 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l=article 6 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l=article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n=y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 774, alinéa 2 et 1042 du Code judiciaire, des règles limitant la compétence du Conseil du contentieux des étrangers déduites des articles 39/69, § 1er, 4°, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, ainsi que du principe général du contradictoire et des droits de la défense, en particulier le droit à un procès équitable conformément à l’article 6, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »; qu’il reproche au juge administratif de « se référer purement et simplement à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sans permettre au requérant d’exposer les nouveaux éléments à l’appui de sa demande d’asile »; qu’il expose en substance qu’il souhaitait exposer personnellement des éléments nouveaux à l’audience et que, souffrant, il a sollicité une remise de la cause qui n’a pas été accueillie, alors que la crainte de persécution est par définition « un état d’esprit et donc une condition subjective » que nul autre que le requérant lui-même ne peut clairement expliquer, de sorte qu’en l’empêchant d’exposer ces nouveaux éléments personnellement, le juge a violé les dispositions et principes visés au moyen; Considérant qu’aux termes de son article 1er, le Code judiciaire « régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure »; qu’à défaut de viser expressément la disposition qui rend, dans certaines limites, les dispositions du Code judiciaire applicables aux juridictions autres que celles de l’Ordre judiciaire, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il vise les articles 774, alinéa 2 et 1042 de ce Code; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le requérant a pu, à l’audience, exposer ses arguments par la voix de son conseil; qu’en rejetant la demande de remise sur la base de la possibilité, pour le requérant, de se faire représenter à l’audience, conformément aux articles 39/56, alinéa 3 et 39/59, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, articles qui ne sont pas visés à titre de dispositions violées, le juge n’a méconnu aucun des principes et dispositions XI – 17.536 - 2/3 mentionnés au moyen; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE : Article 1er. Il n=y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU C. DEBROUX XI – 17.536 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.