id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.151 No Rôle: A. 197967/XI-17533 Affaire: Ordonnance de cassation 6151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Ordonnance de cassation no 6.151 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6151 du 29 octobre 2010 A. 197.967/XI-17.533 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KALOGA, avocat, avenue Louise 52 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 18 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.131 du 15 septembre 2010 (dans l=affaire 56.905/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.533 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l=article 6 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l=article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n=y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense; qu’en substance, il conteste les éléments retenus par le Conseil du contentieux des étrangers pour justifier sa décision de refus d’octroi du statut de réfugié, lui reproche de ne pas indiquer sur quelle base il se fonde pour affirmer la véracité et la pertinence de certains éléments ou l’invraisemblance et l’incohérence d’autres éléments, de se contredire sur l’un des arguments par lui avancés, d’estimer à tort qu’il n’explique pas de manière crédible les raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, de ne pas indiquer en quoi ses explications à ce sujet ne seraient pas crédibles, et de ne pas « motiver les motifs » de son appréciation selon laquelle les circonstances de son évasion « restent assez nébuleuses »; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense auraient en l’espèce été méconnus par l’arrêt attaqué; qu’à cet égard, il est manifestement irrecevable; Considérant que l'obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en l’espèce, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que celui-ci répond à cette exigence et qu’outre l’adoption de motifs de l’acte déféré devant lui - ce que la disposition visée au moyen n’interdit pas -, le Conseil du contentieux des étrangers indique aussi, au terme d’une motivation propre, les raisons pour lesquelles il estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision à cet égard, ce que ne requiert pas la disposition XI – 17.533 - 2/3 constitutionnelle précitée; que, pour le surplus, le requérant invite en réalité le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE : Article 1er. Il n=y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU C. DEBROUX XI – 17.533 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.