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Ordonnance de cassation 6152 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.152 No Rôle: A. 197969/XI-17534 Affaire: Ordonnance de cassation 6152 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Ordonnance de cassation no 6.152 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6152 du 29 octobre 2010 A. 197.969/XI-17.534 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 18 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.102 du 14 septembre 2010 (dans l=affaire 56.926/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.534 - 1/5 Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 39/65, 48/3 à 48/5 et 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; qu’en une première branche, il fait valoir en substance que dans la requête introductive, il avait explicité les raisons, tout à fait plausibles, de ce qui a été interprété par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides comme étant des imprécisions mais que le Conseil du contentieux des étrangers, qui se limite à estimer que l’appréciation des faits par la partie adverse est suffisante, n’en tient pas compte, ne les retient nullement et « ne se prononce pas sur cet aspect important du cas d’espèce », et que, par ailleurs, il considère à tort que le requérant n’a pas répondu à suffisance aux reproches de manque de connaissance du Commissariat général; qu’en une seconde branche, il estime en substance que compte tenu des circonstances de la cause, le Conseil du contentieux des étrangers fait peser sur lui une trop lourde charge de la preuve et que, même à retenir les prétendues imprécisions constatées dans son récit, elles ne suffisent pas à fragiliser la totalité de ses propos, d’autant que le bénéfice du doute doit lui profiter; qu’il se réfère aussi à l’article 4 de la directive 2004/83/CE précitée qui, à son estime, implique un partage de la charge de la preuve entre le demandeur d’asile et l’autorité; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 précité, le moyen, n’ayant pas été soulevé devant le juge administratif, est nouveau et partant, également manifestement irrecevable à cet égard; que, par ailleurs, il ressort de l’arrêt attaqué que le juge indique clairement, spécialement au considérant 5.

  1. de l’arrêt, les raisons pour lesquelles il ne retient pas les tentatives d’explications, tenant à la réalité culturelle africaine et à son jeune âge, avancées par le requérant pour minimiser les imprécisions qui lui sont reprochées dans son récit et qui portent atteinte à la crédibilité de celui-ci; que, pour le surplus, le requérant invite XI – 17.534 - 2/5 en réalité le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers et de l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; qu’il expose, à propos de la demande du statut de protection subsidiaire, que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, fondée sur des éléments non actualisés, repris dans une première décision, entre-temps retirée et datant de plus d’un an, était « entachée d’illégalité et devait être annulée », qu’il avait, pour sa part, exposé des éléments d’actualité démontrant que la situation dans son pays présentait des difficultés majeures, qu’en dépit de ces éléments concordants, le Conseil du contentieux a, à tort, écarté l’argument alors qu’il avait pour sa part, à l’inverse de la partie adverse, rempli son rôle dans l’administration de la preuve, que le juge « ne répond pas à l’argument du requérant reposant sur le caractère durable ou non de la paix » et qu’il exige, à tort, une crainte individuelle d’atteinte grave alors que ni l’article 48/4 de la loi de 1980, ni la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne relative à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 précitée ne permettent une telle exigence; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation aux faits tels qu’ils ont été appréciés souverainement par la juridiction d’instance; qu’à défaut de viser, à titre de disposition violée, l’article 39/2, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, le requérant n’est pas recevable à faire grief au juge administratif de ne pas avoir annulé l’acte qui lui était déféré; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 précité, le moyen, n’ayant pas été soulevé devant le juge administratif, est nouveau et partant, manifestement irrecevable; XI – 17.534 - 3/5 Considérant par ailleurs que l'obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en décidant que : «6.
  2. Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. 6.
  3. S’agissant de la violence particulière à l’encontre des membres de la famille du requérant, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre
  4. 6.
  5. La décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en XXXXX ne permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre
  6. En termes de requête, le requérant estime, pour sa part, que cette disposition est applicable mais le Conseil estime que les bribes de rapports internationaux repris dans la requête ne suffisent pas pour établir l’existence d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2 c précité. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article », l’arrêt attaqué répond à cette exigence; que le juge n’a pas violé l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en considérant, sur la base des éléments précités, qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, XI – 17.534 - 4/5 DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  7. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU C. DEBROUX XI – 17.534 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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